Suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission

2012/2323(INI)

Le Parlement européen a adopté une résolution sur les suites à donner à la délégation de pouvoirs législatifs et au contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission.

Le traité de Lisbonne a introduit la possibilité pour le Parlement et le Conseil de déléguer une partie de leur propre pouvoir à la Commission dans un acte législatif. Le pouvoir délégué ne peut consister qu'à compléter ou modifier des éléments d'un acte législatif considérés comme étant non essentiels par le législateur.

La délimitation entre les actes délégués et les actes d'exécution, ainsi que les modalités permettant d'effectuer correctement le choix le plus approprié des dispositions à inclure dans l'acte de base, sont des questions qui font partie intégrante de la plupart des négociations sur les propositions législatives.

C'est la raison pour laquelle la résolution contient plusieurs propositions d'ordre pratique en vue de préserver les prérogatives du Parlement afin de garantir un niveau suffisant de légitimité démocratique pour les actes délégués.

Critères d’application : le Parlement a proposé de suivre un certain nombre de critères lors de l'application des articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d’exécution) du traité FUE.

De manière générale, il conviendrait de recourir aux actes délégués lorsque l'acte de base accorde une marge d'appréciation substantielle à la Commission pour compléter le cadre législatif fixé dans l'acte de base.

La Commission ne devrait être autorisée à modifier des actes législatifs que par voie d'actes délégués. Cela inclut la modification d'annexes, puisque ces dernières font partie intégrante de l'acte législatif. L'ajout ou la suppression des annexes ne devraient pas être effectués dans le but de recourir ou d'éviter de recourir aux actes délégués.

Devraient être adoptées par voie d’actes délégués :

  • les mesures débouchant sur la définition de priorités, d'objectifs ou de résultats escomptés, lorsque le législateur décide de ne pas les inclure directement dans l'acte législatif;
  • la fixation de règles ou de critères supplémentaires à remplir ;
  • l’adoption de mesures qui complètent celles fixées dans l'acte de base, en définissant de manière plus approfondie la politique de l'Union;
  • les mesures définissant le type d'informations à fournir en vertu de l'acte de base (c'est-à-dire la teneur exacte des informations).

Devraient être prises par voie d’actes d’exécution :

  • les mesures définissant des dispositions relatives à la fourniture d'informations (c'est-à-dire la forme) qui permettent une mise en œuvre uniforme ;
  • l'adoption d'éléments qui ne traduisent pas une orientation politique ou stratégique précise.

Les mesures qui fixent une procédure, une habilitation à définir des méthodes ou une méthodologie, ou bien qui portent sur l'autorisation ou l'interdiction d'inclure une substance spécifique dans les aliments, dans les cosmétiques, etc.., pourraient faire l'objet d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution en fonction de leur contenu et de leur contexte.

Accord interinstitutionnel : les députés ont invité la Commission et le Conseil à entrer en négociation avec le Parlement en vue de parvenir à un accord sur un ensemble de critères d'application des articles 290 et 291 du traité FUE. Ces négociations pourraient s'inscrire dans le cadre de la révision de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», qui inclurait ces critères.

Le Parlement a formulé les recommandations suivantes :

  • la Commission devrait motiver de manière explicite les raisons pour lesquelles, dans une proposition législative, elle propose l'adoption d'un acte délégué ou d'un acte d'exécution et considère donc que le contenu de la disposition est non essentiel ;
  • pour renforcer la position de ses rapporteurs dans les négociations législatives, il faudrait recourir davantage à la possibilité de demander un avis à la commission des affaires juridiques en vertu de l'article 37bis du règlement ;
  • tous les dossiers traités jusqu'ici au titre de la procédure de réglementation avec contrôle (PRC) devraient désormais être alignés sur l'article 290 du traité FUE; cette opération devrait être finalisée avant la fin de la législature actuelle ;
  • dans les cas où il a été décidé d'utiliser des actes d'exécution, l'équipe de négociation du Parlement devrait soigneusement évaluer quel type de contrôle par les États membres est nécessaire et déterminer s'il faut utiliser la procédure consultative ou la procédure d'examen ;
  • la Commission ne devrait pas abuser des actes délégués pour rouvrir les discussions sur des questions qui ont fait l'objet d'un accord politique en trilogue; le pouvoir d'adopter des actes délégués ne devrait de préférence être conféré à la Commission que pour une période limitée ;
  • pour permettre aux commissions à suivre de près le recours aux actes délégués et aux actes d'exécution, la Commission devrait renforcer ses capacités pour la transmission des documents relatifs aux actes délégués;
  • le Parlement devrait être régulièrement et en temps utile associé à la phase préparatoire des actes délégués ; la procédure pour l'invitation d'experts du Parlement aux réunions avec des experts nationaux, sur demande de la commission parlementaire compétente devrait être simplifiée;
  • le temps qui s'écoule entre la transmission des projets finaux d'actes d'exécution et leur adoption par la Commission est souvent trop court pour permettre au Parlement d'exercer convenablement son droit de regard; la Commission devrait dès lors respecter pleinement ce droit de regard sur ces textes pendant une période d'un mois.

Les députés ont recommandé la désignation, au sein de chaque commission, de rapporteurs permanents pour les actes délégués et les actes d'exécution, afin de garantir la cohérence au sein de la commission concernée et avec les autres commissions.

Enfin, le Parlement a formulé des observations concernant certaines domaines :

  • Agriculture et pêche : la résolution a déploré que le Conseil ait bloqué les dossiers relatifs à l'alignement d'actes législatifs essentiels relatifs à l'agriculture et à la pêche après l'échec des négociations dans le cadre des trilogues informels et en première lecture du Parlement.
  • Coopération au développement : étant donné que les actes d'exécution reposent souvent sur la consultation préalable de tiers, les députés ont souligné qu'une communication anticipée des actes et un dialogue avec le Parlement permettraient d’accroître l’efficacité de l'exercice des pouvoirs de contrôle du Parlement.
  • Affaires économiques et monétaires : compte tenu du savoir-faire technique et des compétences spécialisées des autorités européennes de surveillance (ASE), les actes délégués devraient, chaque fois que cela est possible, prendre la forme de normes techniques réglementaires plutôt que d'actes délégués ordinaires. Pour certains actes législatifs, les députés ont estimé que la période d'examen des normes techniques réglementaires pourrait être prolongée d'un mois, étant donné leur volume et leur complexité.