Distribution d’assurances. Refonte
Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance (refonte).
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.
Les principaux amendements adoptés en plénière portent sur points suivants :
Champ d'application : les députés ont précisé que la directive devrait créer des conditions de concurrence équitables entre les intermédiaires, qu'ils soient liés ou non à une entreprise d'assurance, afin de garantir que le même niveau de protection s'applique et que le consommateur puisse bénéficier de normes comparables.
Les activités consistant à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à proposer des contrats d'assurance ou à les conclure sont également considérées comme une intermédiation en assurance si elles sont exercées par un employé d'une entreprise d'assurance en contact direct avec le client sans l'intervention d'un intermédiaire d'assurance.
Immatriculation : les intermédiaires d'assurance et de réassurance immatriculés seraient autorisés à accéder à l'activité d'intermédiation en assurance et en réassurance et à l'exercer dans l'Union sous le régime tant du libre établissement que de la libre prestation de services.
- Un intermédiaire d'assurance opèrerait sous le régime du libre établissement s'il exerce ses activités dans un État membre d'accueil pour une durée indéterminée dans le cadre d'une présence permanente dans cet État membre
- Un intermédiaire d'assurance opèrerait sous le régime de la libre prestation de services s'il fournit à un preneur d'assurance établi dans un État membre différent de celui où l'intermédiaire d'assurance est établi, un contrat d'assurance lié à un risque pouvant survenir dans un État membre différent de l'État membre où l'intermédiaire d'assurance est établi.
Une procédure dimmatriculation simplifiée sappliquerait si l'intermédiaire travaille sous la responsabilité d'un intermédiaire immatriculé. Les États membres pourraient toutefois appliquer les exigences d'immatriculation aux intermédiaires d'assurance concernés s'ils considèrent que cela s'avère nécessaire pour assurer la protection des consommateurs.
Exigences professionnelles : le texte amendé fait obligation au personnel des intermédiaires d'assurance ou de réassurance et des entreprises d'assurance exerçant des activités d'intermédiation en assurance en tant qu'activité professionnelle principale dactualiser régulièrement ses connaissances et ses aptitudes à la mesure de la fonction qu'il exerce et du marché où il l'exerce.
Pour ce faire, les membres du personnel seraient tenus de suivre une formation professionnelle continue, suffisante et appropriée d'au moins 200 heures sur une période de cinq ans ou d'un nombre proportionnel d'heures s'il ne s'agit pas de leur activité principale.
En principe, tout intermédiaire d'assurance ou de réassurance devrait être couvert par une assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant tout le territoire de l'Union, ou toute autre garantie équivalente, portant sur la responsabilité résultant d'une faute professionnelle, à raison d'au moins 1.250.000 EUR par sinistre et 1.850.000 EUR globalement, pour l'ensemble des sinistres survenus pendant une année.
Pour protéger les clients de l'incapacité financière d'un fournisseur d'assurance à payer une prime ou un sinistre, les intermédiaires d'assurance seraient tenus de posséder une capacité financière correspondant à tout moment à 4% du montant des primes perçues par an, avec un montant minimal de 18.750 EUR.
Règlement extrajudiciaire des litiges : conformément à la directive 2013/11/UE relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation (directive relative au RELC) et au règlement (UE) n° 524/2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation (règlement relatif au RLLC), les États membres devraient assurer la mise en place de procédures de réclamation et de recours en vue du règlement extrajudiciaire des litiges entre intermédiaires d'assurance et clients.
Les intermédiaires d'assurance établis sur leur territoire dun États membre devraient communiquer aux clients le nom, l'adresse et l'adresse du site web des organes de règlement extrajudiciaire des litiges dont ils relèvent et qui sont compétents pour traiter les litiges qui pourraient les opposer à des clients.
Conflits d'intérêts et transparence : avant la conclusion d'un contrat d'assurance, un intermédiaire d'assurance devrait fournir des informations si, en lien avec le contrat d'assurance, la source de la rémunération est: i) le preneur d'assurance; ii) l'entreprise d'assurance; iii) un autre intermédiaire d'assurance.
De plus, les États membres pourraient instaurer des obligations d'information plus contraignantes en ce qui concerne le montant des rémunérations, honoraires, commissions ou avantages non monétaires liés à l'intermédiation, à condition que cela ne crée pas de distorsion de la concurrence et que les charges administratives qui en résultent soient proportionnées à la protection des clients qui est visée.
En ce qui concerne les produits dinvestissements assurantiels, les informations communiquées au client devraient comporter suffisamment de détails pour lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause en ce qui concerne les activités d'intermédiation en assurance dans le cadre desquelles apparaît un conflit d'intérêts.
Informations claires : lorsque des conseils sont fournis avant la conclusion d'un contrat d'assurance spécifique, l'intermédiaire d'assurance devrait spécifier les raisons qui motivent tout conseil qu'il fournit au client quant à un produit d'assurance déterminé.
Dune manière générale, avant la conclusion dun contrat, les informations devraient être fournies dans une feuille d'information normalisée au moyen d'un document d'information sur le produit rédigé dans un langage simple. Elles devraient inclure au moins : i) une description des risques assurés et des risques exclus; ii) les modalités de paiement des primes et la durée des paiements ; iii) les exclusions ; iv) les obligations au début et pendant la durée du contrat ; v) les obligations en cas de sinistre; vi) la durée du contrat ; vii) les modalités de résiliation du contrat.
Ventes liées et groupées : lorsqu'une assurance est proposée avec un autre service ou produit accessoire dans le cadre d'un lot ou du même accord ou lot, l'intermédiaire devrait proposer au client d'acheter les différentes composantes ensemble ou séparément, et fournir des informations séparées sur la prime ou les prix de chaque composante.
Signalement des infractions : des mécanismes efficaces devraient être mis en place pour encourager le signalement aux autorités compétentes des infractions aux dispositions nationales mettant en uvre la directive. Les députés ont demandé que ces mécanismes comprennent une protection appropriée, notamment l'anonymat, le cas échéant, pour ceux qui signalent des infractions commises à l'intérieur de ces entités.
L'identité des personnes qui signalent des infractions et de celles qui sont supposées être responsables des infractions devrait demeurer confidentielle tout au long de la procédure, à moins que des dispositions nationales n'exigent que leur identité soit divulguée dans le cadre d'autres enquêtes ou aux fins d'une procédure judiciaire ultérieure.