Accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Protocole de Nagoya 2010): mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union
Le Parlement européen a adopté par 630 voix pour, 14 contre et 38 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès aux ressources génétiques et au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation dans l'Union.
La question avait été renvoyée en commission lors de la séance plénière du 12 septembre 2013.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Objectif : le Parlement a souhaité préciser que lobjectif du règlement est de parvenir à un partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, en contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs, conformément aux objectifs de la Convention sur la diversité biologique (protocole de Nagoya).
Obligations des utilisateurs : le texte amendé stipule que les utilisateurs devraient faire preuve de la diligence nécessaire afin de s'assurer que l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques qu'ils utilisent s'est effectué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires applicables en matière d'accès et de partage équitable des avantages.
Les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques ne pourraient être transférées et utilisées que selon des conditions convenues d'un commun accord si celles-ci sont requises par les dispositions législatives ou réglementaires applicables.
Ainsi, les entreprises, collectionneurs privés et institutions qui utilisent des ressources génétiques dignes dintérêts provenant, par exemple, de plantes ou danimaux de pays en développement devraient chercher à obtenir, conserver et transférer aux utilisateurs ultérieurs :
- un certificat de conformité internationalement reconnu, ainsi que des informations relatives au contenu des conditions convenues d'un commun accord pertinentes pour les utilisateurs ultérieurs; ou
- à défaut d'un certificat de conformité internationalement reconnu, des informations et des documents pertinents concernant, entre autres : i) la date, le lieu d'accès aux ressources génétiques et leur description ; ii) la source auprès de laquelle les ressources génétiques ont été directement obtenues, ainsi que les utilisateurs ultérieurs; iii) l'existence ou l'absence de droits et d'obligations liés à l'accès et au partage des avantages, y compris des droits et obligations relatifs aux applications et à la commercialisation subséquentes ; iv) les conditions convenues d'un commun accord, y compris les modalités de partage des avantages, le cas échéant.
Le «certificat de conformité internationalement reconnu» est défini comme un permis ou un document équivalent délivré au moment de l'accès comme preuve que l'accès à la ressource génétique dont il traite s'est effectué conformément à la décision d'accorder le consentement préalable donné en connaissance de cause, et que des conditions convenues d'un commun accord ont été établies, pour l'utilisateur et l'utilisation qui y sont précisés, par une autorité compétente, qui est mis à la disposition du Centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages créé en vertu du protocole de Nagoya.
Les utilisateurs qui acquièrent une ressource génétique susceptible d'être le pathogène à l'origine d'une situation d'urgence de santé publique de portée internationale ou d'une menace transfrontière grave pour la santé, aux fins de la préparation aux situations d'urgence de santé publique dans des pays non encore affectés et de la riposte dans les pays affectés, devraient remplir les obligations énumérées au règlement : a) un mois après la cessation de la menace imminente ou actuelle pour la santé publique; ou b) trois mois après le début de l'utilisation de la ressource génétique, la condition qui est remplie en premier s'appliquant.
Registre des collections : la Commission devrait établir et tenir un registre des collections au sein de l'Union. Elle devrait s'assurer que ce registre se trouve sur l'internet et est aisément accessible aux utilisateurs. Le registre devrait contenir les coordonnées des collections de ressources génétiques, ou de parties de ces collections, considérées comme satisfaisant aux critères énoncés au règlement.
Mesures complémentaires : la Commission et les États membres seraient tenus, le cas échéant :
- de promouvoir et encourager les activités d'information, de sensibilisation et de formation afin d'aider les parties prenantes et les parties intéressées à comprendre leurs obligations découlant de la mise en uvre du présent règlement et des dispositions correspondantes de la convention et du protocole de Nagoya dans l'Union ;
- dencourager l'élaboration de codes de conduite sectoriels, de clauses contractuelles types, de lignes directrices et de bonnes pratiques, en particulier lorsqu'ils peuvent être utiles aux chercheurs universitaires, aux chercheurs poursuivant des fins non commerciales et aux petites et moyennes entreprises;
- dencourager les utilisateurs et les fournisseurs à faire en sorte que les avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs;
- de promouvoir des mesures d'aide aux collections qui contribuent à la conservation de la diversité biologique et de la diversité culturelle.
Forum consultatif : la Commission devrait veiller à une participation équilibrée de représentants des États membres et d'autres parties intéressées aux questions liées à la mise en uvre du règlement. Ces représentants se rencontreraient au sein d'un forum consultatif.