Régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles
Le Parlement européen a adopté par 565 voix pour, 107 contre et 7 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime déchange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil.
Objet : le règlement déterminerait le régime d'échange applicable aux importations de produits agricoles transformés et aux exportations de marchandises hors annexe I et de produits agricoles incorporés dans ces marchandises hors annexe I.
Il s'appliquerait également aux importations de produits agricoles couverts par un accord international conclu ou appliqué à titre provisoire par l'Union conformément au traité et qui prévoit l'assimilation de ces produits à des produits agricoles transformés faisant l'objet d'échanges préférentiels.
Alignement sur les nouvelles dispositions du traité de Lisbonne (pouvoirs délégués et compétences dexécution) :
La Commission devrait pouvoir adopter des actes délégués afin :
- de prendre en compte l'évolution des échanges et le développement des marchés, les besoins des marchés de l'ovalbumine et de la lactalbumine ou du marché des ufs et les résultats du suivi des importations d'ovalbumine et de lactalbumine ;
- de mettre en uvre les accords internationaux prévoyant la réduction ou l'élimination progressive des droits à l'importation sur les produits agricoles transformés sur la base de produits agricoles spécifiques utilisés ou considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés ;
- d'assurer un accès équitable au marché pour les opérateurs et un traitement égal des opérateurs, de prendre en compte les besoins d'approvisionnement du marché de l'Union et de préserver l'équilibre de ce marché ;
- de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers sous certaines conditions, en application des accords internationaux conclus par l'Union conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- d'assurer la gestion prudente et efficace du régime de perfectionnement actif ;
- de surveiller les dépenses pour les restitutions à l'exportation et la mise en uvre du système de certificats de restitution ;
- d'assurer l'intégrité des systèmes d'information et l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis ;
- de garantir l'application de règles horizontales adoptées sur la base du règlement (UE) n° 1306/2013 aux licences d'importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu'aux restitutions à l'exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I.
Lorsqu'elle adopte des actes délégués, la Commission devrait procéder aux consultations appropriées durant son travail préparatoire avant d'adopter des actes délégués, y compris au niveau des experts.
Le texte amendé a également précisé les pouvoirs dexécution de la Commission afin dassurer des conditions uniformes d'exécution du règlement en ce qui concerne les importations, les exportations, le régime du perfectionnement actif et certaines dispositions générales.
Afin de maintenir le statu quo, le règlement amendé comporte des annexes contenant chacun des éléments suivants:
- une liste des produits agricoles transformés dans une annexe I (remplaçant l'annexe II du règlement (CE) n° 1216/2009);
- une liste des marchandises hors annexe I (remplaçant l'annexe II du règlement (UE) n° 578/2010 de la Commission ainsi que l'annexe XX du règlement (CE) n° 1234/2007);
- une liste des produits de base utilisés pour la fabrication des marchandises hors annexe I (remplaçant l'annexe I du règlement (UE) n° 578/2010);
- une liste des produits agricoles transformés sur lesquels des droits à l'importation additionnels peuvent être levés (remplaçant l'annexe III du règlement (CE) n° 1216/2009);
- et une liste des produits agricoles utilisés dans la fabrication de produits agricoles transformés (remplaçant l'annexe I du règlement (CE) n° 1216/2009).