Accord de partenariat de pêche CE/Kiribati: possibilités de pêche et contrepartie financière; Protocole UE/Kiribati du 16 septembre 2012 au 15 septembre 2015
OBJECTIF : conclure un nouveau protocole de pêche entre l'Union européenne et la République de Kiribati (Îles du Nord de l'Océan pacifique) fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, d'une part, et Kiribati, d'autre part.
ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2014/60/UE du Conseil relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans laccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, dune part, et la République de Kiribati, dautre part.
CONTEXTE : le 23 juillet 2007, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 893/2007 relatif à la conclusion de laccord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne, dune part, et la République de Kiribati, dautre part. Un protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par laccord a expiré le 15 septembre 2012.
En conséquence, lUnion a négocié avec ce pays un nouveau protocole accordant aux navires de lUE des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la République de Kiribati exerce sa souveraineté ou sa juridiction. Ce protocole a été signé conformément à la décision 2012/669/UE du Conseil et a été appliqué à titre provisoire depuis le 16 septembre 2012.
Il convient maintenant dapprouver le protocole au nom de lUnion européenne.
CONTENU : avec la présente décision, le Conseil conclut au nom de lUnion, avec lapprobation du Parlement européen, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues à laccord de partenariat dans le secteur de la pêche conclu entre la Communauté européenne et la République de Kiribati.
Les principales dispositions de ce protocole peuvent se résumer comme suit :
Contribution financière : conformément au protocole, les navires communautaires ne pourraient exercer leurs activités de pêche dans la zone de pêche de Kiribati que s'ils détiennent une licence de pêche délivrée conformément à l'accord et moyennant le paiement d'une redevance dont les modalités sont définies dans le protocole de pêche annexé.
Une contribution financière serait versée à Kiribati en contrepartie de l'exploitation de ses ressources halieutiques par les navires communautaires. Celle-ci est fixée à 1.325.000 EUR par an pour la totalité de la période de validité du protocole.
Ce montant se composerait:
- d'un montant annuel de 975.000 EUR pour l'accès à la ZEE de Kiribati;
- d'un montant annuel de 350.000 EUR correspondant au montant supplémentaire versé par l'UE pour soutenir la politique de la pêche de Kiribati.
Si la quantité totale des captures effectuées par an par les navires de l'Union est supérieure à 15.000 tonnes (base de captures du protocole de pêche), la contrepartie financière annuelle serait augmentée de 250 EUR par tonne pour les premières 2.500 tonnes supplémentaires et de 300 EUR par tonne pour toute tonne au-delà de ces 2.500 tonnes supplémentaires.
Ces coûts supplémentaires seraient supportés par l'UE à concurrence de 65 EUR pour chaque tonne supplémentaire, le solde étant versé par les armateurs.
Les possibilités de pêche pourraient en outre être adaptées d'un commun accord pour autant que les recommandations de la Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central (WCPFC) confirment que cette adaptation garantit une gestion durable des ressources de Kiribati. Dans ce cas, la contrepartie financière serait adaptée proportionnellement et pro rata temporis.
De nouvelles possibilités de pêche non prévues à l'accord pourraient également être envisagées après consultation et concertation entre les parties.
Pour une pêche responsable: le protocole prévoit également la compatibilité globale des activités de pêche menées par les armateurs communautaires avec les principes d'une pêche responsable. Ainsi, dès l'entrée en vigueur du protocole, les autorités de Kiribati devraient présenter un programme annuel et pluriannuel détaillé à la commission mixte de l'accord et répondant à un certain nombre d'exigences en matière de pêche responsable et durable.
Durée du protocole : le protocole de pêche et son annexe sont conclus pour une période de 3 ans à partir du 16 septembre 2012 (date d'application provisoire du protocole) sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 08.02.2014. La date dentrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de lUnion européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.