Convention de l'Organisation internationale du travail (OIT) de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n° 189): ratification par les Etats membres

2013/0085(NLE)

OBJECTIF : autoriser les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n° 189).

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2014/51/UE du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, la convention de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (convention n° 189).

CONTEXTE : le Parlement européen, le Conseil et la Commission encouragent la ratification des conventions internationales sur le travail que l’Organisation internationale du travail (OIT) classe dans la catégorie des conventions à jour pour contribuer ainsi à l’action entreprise par l’Union européenne en faveur du travail décent pour tous, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, dont la protection et l’amélioration des conditions de travail des travailleurs sont des aspects importants.

La plupart des dispositions de la convention n° 189 de l’Organisation internationale du travail de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques sont couvertes dans une large mesure par l’acquis de l’Union en matière de politique sociale, de lutte contre les discriminations, de coopération judiciaire en matière pénale ainsi que de droit d’asile et d’immigration.

Les dispositions de la convention relatives à la protection des travailleurs domestiques migrants sont susceptibles de porter atteinte à la libre circulation des travailleurs – un domaine qui relève de la compétence exclusive de l’Union. En conséquence, certaines parties de la convention relèvent de la compétence de l’Union et les États membres ne peuvent prendre d’engagement hors du cadre des institutions de l’Union en rapport avec ces parties.

L’Union européenne ne peut ratifier la convention puisque seuls des États peuvent être parties à celle-ci. Dans ces conditions, la ratification de la convention doit être le fruit de la coopération entre les États membres et les institutions de l’Union.

C’est pourquoi, il convient d’autoriser les États membres, qui sont tenus par le droit de l’Union concernant les prescriptions minimales à respecter en matière de conditions de travail, à ratifier la convention dans l’intérêt de l’Union.

CONTENU : avec la présente décision, les États membres sont autorisés à ratifier la Convention de l'OIT de 2011 concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques (Convention n° 189) pour ce qui est des parties relevant de la compétence conférée à l'Union par les traités.

Portée : les dispositions de la Convention visent à contribuer à la lutte contre l’exploitation des travailleurs domestiques et les abus à leur égard.

Définition : le «travailleur domestique» est défini comme toute personne de genre féminin ou masculin exécutant un travail domestique dans le cadre d’une relation de travail (au sein de ou pour un ou plusieurs ménages).

Principes : la Convention fait obligation aux pays membres de l’OIT de prendre des mesures pour prévenir les actes de violence et le travail des enfants dans le cadre des activités de travail domestique. Les droits professionnels fondamentaux des travailleurs domestiques sont ainsi protégés et il est fait obligation à tout pays membre de prendre les mesures prévues par la Convention pour respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail.

Principales dispositions : la Convention fait par ailleurs obligation aux pays membres de l’OIT de:

  • fixer un âge minimal pour le travail domestique ainsi que des clauses de sauvegarde pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans;
  • prévenir les actes de violence et les abus;
  • assurer des conditions équitables et décentes en matière d’emploi;
  • faire en sorte que les travailleurs soient informés de leurs conditions et modalités d’emploi;
  • réglementer le recrutement des travailleurs à l’étranger et assurer leur libre circulation ;
  • veiller à l’égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en ce qui concerne les rémunérations et les prestations;
  • réglementer et surveiller les activités des agences de travail privées;
  • élaborer un mécanisme de recours spécifique.