Politique commerciale commune: alignement de certains actes au TFUE; procédures d'adoption de certaines mesures
OBJECTIF : modifier certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en vue de les adapter aux procédures décisionnelles prévues par le traité de Lisbonne, qui est entré en vigueur en décembre 2009 (pouvoirs délégués et compétences dexécution de la Commission) - «Omnibus I».
ACTE LÉGISLATIF : Règlement(UE) n° 37/2014 du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements relatifs à la politique commerciale commune en ce qui concerne les procédures d'adoption de certaines mesures.
CONTENU : le règlement vise à modifier un certain nombre de règlements adoptés entre 1972 et 2009 en matière de politique commerciale au nouveau régime d'actes délégués (article 290 du TFUE) et d'actes d'exécution (article 291 du TFUE).
Deux règlements d'alignement désignés sous le nom d'Omnibus I et Omnibus II regroupent chacun en un seul instrument les réglementations commerciales sous-jacentes devant être mises à jour : Omnibus I traite principalement des actes d'exécution et Omnibus II, des actes délégués.
Sagissant des compétences dexécution, le présent règlement (Omnibus I) apporte ainsi les modifications nécessaires aux textes précédents et précise les procédures qu'il convient d'appliquer et notamment les conditions du choix entre la procédure consultative et la procédure d'examen.
Lorsquil est fait référence à ladoption dactes délégués, le règlement stipule que le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (pouvant être tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique) à compter du 20 février 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.
Le règlement contient une déclaration de la Commission rappelant que cette dernière s'est engagée, aux termes de l'accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, à fournir au Parlement toutes les informations et toute la documentation disponibles sur ses réunions avec des experts nationaux dans le cadre de ses travaux de préparation des actes délégués.
Le règlement ne concerne pas les procédures d'adoption de mesures qui ont été entamées mais n'ont pas été achevées avant son entrée en vigueur.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.02.2014.