Libre circulation des travailleurs: mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs

2013/0124(COD)

Le Parlement européen a adopté par 566 voix pour, 92 contre et 25 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objet : la directive proposée devrait viser à uniformiser la manière d'appliquer et de faire respecter les droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et par les articles 1er à 10 du règlement (UE) n° 492/2011. Elle devrait s'appliquer aux travailleurs de l'Union qui exercent ces droits et aux membres de leur famille.

Champ d’application : le champ d’application de la directive devrait être identique à celui du règlement 492/2011 sur la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne, à savoir :

  • accès à l'emploi ;
  • conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, de santé et de sécurité sur le lieu de travail et, si un travailleur de l'Union perd son emploi, de réintégration professionnelle ou de réemploi ;
  • bénéfice des avantages sociaux et fiscaux ;
  • affiliation syndicale et éligibilité aux organes de représentation des travailleurs ;
  • accès à la formation ;
  • accès au logement ;
  • accès des enfants des travailleurs de l'Union à l'enseignement, à l'apprentissage et à la formation professionnelle ;
  • assistance accordée par les bureaux d'emploi.

Voies de recours au niveau national pour les victimes de discrimination : les États membres devraient veiller à ce que, après un recours éventuel à d'autres autorités compétentes, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, dans le cadre de procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de l'article 45 du TFUE et des articles 1er à 10 du règlement (UE) n° 492/2011 soient accessibles à tous les travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille. Le rôle des associations, organisations, y compris partenaires sociaux, ou autres personnes morales ayant un intérêt légitime à faire en sorte que la future directive soit respectée, a été renforcé dans ce contexte.

En tout état de cause les règles nationales en matière de représentation et de respect des délais de procédures resteraient d’application.

Recours collectifs : en vue d'assurer une protection juridique efficace, et sans préjudice des mécanismes de défense collective dont disposent les partenaires sociaux ainsi que du droit national, les États membres seraient invités à se pencher sur la mise en œuvre de principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation.

Conséquence défavorable suite à une plainte en discrimination : les États membres devraient en outre introduire dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de l'Union contre tout traitement ou toute conséquence défavorable faisant suite à une plainte ou à une action en justice qui vise à faire respecter leurs droits à la libre circulation.

Structures et organismes de défense : les États membres devraient désigner un ou plusieurs organismes ou structures chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement et veiller à ce que tous les travailleurs aient accès à ces entités.

Ces organismes seraient également habilités à fournir :

  • une assistance juridique et/ou autre, indépendante aux travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille ;
  • servir de point de contact vis-à-vis de points de contact équivalents dans d'autres États membres pour la coopération et l'échange d'informations utiles ;
  • mener ou commanditer des enquêtes et des analyses indépendantes sur les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation ou sur la discrimination fondée sur la nationalité.

Les noms et coordonnées des points de contact devraient être communiqués la Commission.

Les États membres devraient également encourager la coopération entre les organismes désignés.

Rapport : la Commission devrait établir un rapport sur la mise en œuvre de la future directive, dans lequel elle préciserait s'il est nécessaire de proposer des mesures pour mieux faire respecter le droit de l'Union sur la libre circulation. Dans ce rapport, la Commission devrait s'intéresser aux éventuelles difficultés rencontrées par les jeunes diplômés à la recherche d'un emploi dans l'Union et par les conjoints de pays tiers des travailleurs de l'Union.