Arrangement CE/Islande/Liechtenstein/Norvège/Suisse: participation à la mise en oeuvre, application et développement de l'acquis de Schengen

2009/0168(NLE)

OBJECTIF : conclure un arrangement entre la Communauté européenne, l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen.

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2012/193/UE du Conseil relative à la conclusion, au nom de l'Union, de l'arrangement entre l'Union européenne et l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre de l'application et du développement de l'acquis de Schengen.

CONTEXTE : conformément à la décision 2012/192/UE du Conseil et sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, l'arrangement entre l'Union européenne et l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse concernant la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen a été signé au nom de l'Union européenne le 22 septembre 2011.

Il y a maintenant lieu de conclure l'arrangement au nom de l’Union européenne.

CONTENU : avec la présente décision, le Conseil conclut au nom de l’Union européenne, avec l’approbation du Parlement européen, l'arrangement entre l'Union européenne et l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et le Suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l'application et du développement de l'acquis de Schengen et la déclaration commune jointe à celui-ci.

Un arrangement unique : la décision prévoit de conclure un seul arrangement en la matière (et non un par État associé) en vue de fixer la procédure de participation des États associés aux travaux des comités de comitologie Schengen. La mise en place d’un arrangement unique permet d’assurer une cohérence entre tous les États associés, ainsi qu’une égalité de traitement.

Principales dispositions de l’arrangement :

- Statut des pays associés : les États associés seraient associés en qualité d’observateurs aux travaux des comités de comitologie actuels et futurs qui assistent la Commission dans les domaines relatifs à Schengen. La liste des comités serait actualisée régulièrement par la Commission et publiée au Journal officiel.

- Droits et obligations : une série de droits et obligations précis ont été fixés afin de garantir la participation effective des États associés aux comités Schengen.

- Règles de transparence et de vote : les représentants des États associés devraient recevoir tous les documents de séance utiles lors de la convocation de la réunion du comité afin de pouvoir présenter des observations sur les propositions de mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen ou signaler les problèmes éventuels liés à l’application de ces mesures. Ils ne pourraient toutefois pas participer aux votes. La Commission devrait communiquer aux États associés les actes et mesures constituant un développement de l’acquis de Schengen.

- Contribution financière : une contribution financière des États associés aux dépenses administratives résultant de leur participation aux comités Schengen est prévue (en principe, les États associés apporteraient au budget général de l’UE, une contribution annuelle de 500.000 EUR calculée sur la base d’un calcul tenant compte de leurs produits intérieurs bruts respectifs).

Dispositions territoriales : la décision s'entend sans préjudice de la position du Royaume-Uni, de l’Irlande et du Danemark conformément au protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d’autres instruments juridiques pertinents.

Déclaration : l’arrangement comporte enfin une déclaration commune qui souligne que cette forme particulière d’association ne saurait être considérée comme un précédent juridique ou politique pour tout autre domaine de coopération entre la Communauté européenne et ces pays.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 13.04.2012.