Bateaux de plaisance et véhicules nautiques à moteur
OBJECTIF : actualiser les exigences relatives à la conception et à la fabrication des bateaux de plaisance.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux bateaux de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la directive 94/25/CE.
CONTENU : la directive fixe les exigences relatives à la conception et à la fabrication des bateaux de plaisance et des véhicules nautiques à moteur, tels que les bateaux à voile, les bateaux à moteur et les scooters des mers, ainsi que les dispositions régissant leur libre circulation dans lUnion. Elle précise également les conditions auxquelles les opérateurs économiques (fabricants, mandataires, importateurs, distributeurs) peuvent mettre des bateaux de plaisance sur le marché intérieur, y compris ceux importés de pays tiers. L'objectif de la directive est d'accroître la sécurité des utilisateurs et la protection de l'environnement.
Une première directive (directive 94/25/CE) a été adoptée dans le but dharmoniser les caractéristiques liées à la sécurité des bateaux de plaisance dans tous les États membres et de supprimer les entraves au commerce de ces bateaux entre les États membres. Cette directive couvrait uniquement les bateaux de plaisance dune longueur de coque minimale de 2,5 mètres et dune longueur maximale de 24 mètres.
La directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil a élargi le champ d'application de la directive afin d'y inclure des exigences relatives à la protection de l'environnement, en fixant des limites pour les émissions gazeuses (CO, HC, NOx et particules) et sonores des moteurs de propulsion.
La nouvelle directive adapte encore les exigences applicables aux émissions afin de tenir compte des progrès technologiques qui permettent d'améliorer les performances environnementales des moteurs nautiques. Elle introduit par ailleurs les éléments suivants :
Catégories de conception des bateaux : les quatre catégories de conception, dénommées A, B, C et D, définies pour les bateaux de plaisance reposent sur des conditions environnementales en matière de navigation et correspondent à des fourchettes de valeurs en termes de force du vent et de hauteur significative des vagues. Par exemple, un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur léchelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres.
Marquage CE : il sagit du marquage de conformité indiquant que le produit est conforme à la législation de l'UE. Les produits suivants seront soumis au marquage CE lorsqu'ils seront mis à disposition sur le marché ou mis en service: a) les bateaux; b) les éléments ou pièces d'équipement; c) les moteurs de propulsion.
Dans le cas d'un bateau, le marquage CE devra être apposé sur la plaque du constructeur, séparément du numéro d'identification du bateau. Dans le cas d'un moteur de propulsion, le marquage CE sera apposé sur le moteur.
Exigences essentielles : la directive prévoit, entre autres, ce qui suit :
· tout bateau doit être marqué dun numéro didentification et porter la plaque du constructeur du bateau ;
· le bateau doit être conçu de manière à minimiser les risques de chute par-dessus bord et à faciliter la remontée à bord ;
· sur les bateaux de plaisance, le poste de barre principal offre à lhomme de barre, dans des conditions normales dutilisation (vitesse et chargement), une bonne visibilité sur 360° ;
· chaque produit doit être accompagné dun manuel du propriétaire fournissant toutes les informations nécessaires à une utilisation en toute sécurité ;
· tous les bateaux de plaisance multicoques habitables qui sont susceptibles de se retourner doivent avoir une flottabilité suffisante pour leur permettre de rester à flot en cas de retournement ;
· les moteurs hors-bords de propulsion avec commande à la barre doivent être équipés d'un dispositif d'arrêt d'urgence qui peut être relié à l'homme de barre.
Période transitoire : les nouvelles règles donnent trois ans à l'industrie à partir de la date de leur entrée en vigueur (soit jusquau 18 janvier 2017) pour se conformer aux limites fixées par la directive. Les petites et moyennes entreprises qui fabriquent des moteurs d'une puissance égale ou inférieure à 15kW disposent d'une période de transition de six ans (soit jusquau 18 janvier 2020) pour respecter les nouvelles exigences.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 17.01.2014.
TRANSPOSITION : 18.01.2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de tenir compte de lévolution des connaissances techniques et des nouvelles observations scientifiques. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 17 janvier 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.