Accord interinstitutionnel sur la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière 2014-2020
OBJECTIF : conclure un accord interinstitutionnel (AII) sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière en suite à lAII du précédent cadre financier.
ACTE : Accord interinstitutionnel du 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière.
CONTENU : avec le présent accord interinstitutionnel, le Parlement européen, le Conseil et la Commission européenne entendent mettre en uvre des règles destinées à appliquer la discipline budgétaire et à améliorer le déroulement de la procédure budgétaire annuelle ainsi quà favoriser la coopération entre les institutions en matière budgétaire et assurer la bonne gestion financière.
La discipline budgétaire, dans le cadre du présent accord, s'applique à toutes les dépenses.
Laccord se compose de 3 parties:
- des dispositions se rapportant au cadre financier pluriannuel (CFP) et relatives aux instruments spéciaux ne relevant pas du CFP;
- des dispositions sur la coopération interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire;
- des dispositions relatives à la bonne gestion financière des fonds de l'Union.
Partie I :
Cadre financier: un certain nombre de principes sont établis pour favoriser la mise en uvre du CPF. Parmi les principes mis en évidence, on relèvera :
- le principe de transparence des montants;
- le maintien de marges suffisantes sous les plafonds pour les différentes rubriques du CFP, sauf pour la sous-rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale»;
- la mise à jour en 2017 des prévisions relatives aux crédits de paiement après 2020, en prenant en compte toutes les informations pertinentes, y compris l'exécution effective des crédits budgétaires pour engagements et pour paiements, ainsi que les prévisions d'exécution.
Instruments spéciaux ne figurant pas dans le CFP:
- la réserve d'aide d'urgence : lorsque la Commission considère qu'il convient d'appeler les ressources de la réserve d'aide d'urgence, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de virement à partir de la réserve vers les lignes budgétaires correspondantes une procédure sapplique pour la mobilisation de cette réserve;
- le Fonds de solidarité de l'UE : lorsque les conditions de mobilisation des ressources du Fonds de solidarité de l'UE sont réunies, la Commission présente une proposition de mobilisation de ce Fonds. Lorsqu'il existe des possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires, la Commission les prend en compte en faisant la proposition nécessaire. La décision de mobiliser le Fonds de solidarité est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil;
- linstrument de flexibilité : la mobilisation de l'instrument de flexibilité est proposée par la Commission après examen de toutes les possibilités de réaffectation des crédits sous la rubrique nécessitant des dépenses supplémentaires;
- le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) : lorsque les conditions de mobilisation des ressources du FEM sont réunies, la Commission présente une proposition de mobilisation. La décision de mobiliser le FEM est prise conjointement par le Parlement européen et le Conseil;
- la marge pour imprévus : la mobilisation de tout ou partie de la marge pour imprévus est proposée par la Commission à l'issue d'un examen en profondeur de toutes les autres possibilités financières. Une telle proposition peut être faite uniquement en rapport avec un projet de budget rectificatif ou de budget annuel pour l'adoption duquel cette proposition serait nécessaire. La Commission assortit la proposition de mobiliser la marge pour imprévus d'une proposition de réaffectation dans le cadre du budget existant, d'un montant significatif, dans la mesure justifiée par l'examen de la Commission.
Partie II : Amélioration de la coopération interinstitutionnelle en matière budgétaire : une série de règles destinées à faciliter la coopération interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire sont fixées à l'annexe de lAII. Pour lessentiel les règles applicables concernent :
- la transparence budgétaire;
- linsertion de dispositions financières dans les actes législatifs;
- des règles spécifiques relatives aux accords de pêche de sorte que le Parlement européen soit régulièrement informé de la préparation et du déroulement des négociations, y compris de leurs implications budgétaires;
- des règles spécifiques applicables aux dépenses liées à la réserve pour les crises dans le secteur agricole;
- les règles applicables au financement de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de sorte que le montant total des dépenses opérationnelles de la PESC soit inscrit intégralement au même chapitre du budget, intitulé «PESC». Ce type de dépense devrait faire lobjet dun accord entre les institutions - en outre, un dialogue informel devrait sinstaurer avec le Parlement européen sur les dossiers relatifs à la politique de développement, quelle que soit la source de financement de ceux-ci (y compris le FED);
- des règles relatives à la coopération institutionnelle sur la procédure budgétaire applicable en matière de dépenses administratives.
Partie III Bonne gestion financière des Fonds de lUE : cette partie est consacrée à la gestion saine des fonds européens. Entre autre règles, lAII prévoit que la Commission veille à ce que le Parlement européen, le Conseil et la Cour des comptes reçoivent, à leur demande, toutes les informations et tous les documents afférents aux fonds de l'Union dépensés par l'intermédiaire d'organisations internationales.
Outre la transparence sur les dépenses des fonds octroyés, il est prévu que la Commission soumette deux fois par an, une programmation financière complète pour les rubriques 1 (sauf pour la sous-rubrique «Cohésion économique, sociale et territoriale»), 2 (pour «environnement» et «pêche» uniquement), 3 et 4 du CFP.
Des dispositions sont également prévues pour la gestion des agences et des écoles européennes.
Annexe : lannexe précise les modalités applicables à la coopération interinstitutionnelle au cours de la procédure budgétaire. Sont précisées les règles relatives au calendrier et aux priorités de la procédure budgétaire, à létablissement du budget (y compris état prévisionnel budgétaire) à la procédure de conciliation, à ladoption des budgets rectificatifs et à la gestion du «reste à liquider» (le RAL).
ENTRÉE EN VIGUEUR : 23.12.2013.