Code des visas de l'Union. Refonte
OBJECTIF : procéder à la refonte et à la modification du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas).
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : l'article 57, par. 1, du code des visas impose à la Commission d'adresser au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation de la mise en uvre du règlement sur le code des visas deux ans après que l'ensemble de ses dispositions sont devenues applicables (soit le 5 avril 2013). Ce rapport peut être assorti de propositions de modifications du règlement, ce quenvisage la présente proposition au vu des conclusions du rapport.
Tout en préservant la sécurité aux frontières extérieures de l'espace Schengen et en garantissant le bon fonctionnement de celui-ci, les modifications proposées entendent faciliter les voyages effectués de façon légitime et simplifier le cadre juridique dans l'intérêt des États membres, par exemple en admettant des règles plus souples sur la coopération consulaire.
Lobjectif est également de faciliter laccès à l'espace Schengen pour faciliter les visites entre parents et stimuler l'activité économique et la création d'emplois, notamment dans le secteur du tourisme.
ANALYSE DIMPACT : la Commission a examiné la proposition en se fondant principalement sur les aspects liés à la durée totale, au coût global et à lourdeur des procédures. De ce point de vue, la délivrance de visas à entrées multiples assortis d'une longue période de validité combinée à certains assouplissements procéduraux a été considérée comme la solution la plus avantageuse.
BASE JURIDIQUE : article 77, par. 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).
CONTENU : la proposition de règlement a pour but principal dassouplir les règles procédurales applicables aux voyageurs réguliers de façon à contribuer à une meilleure mobilité dans lUnion européenne. Elle est présentée dans le cadre dun paquet de deux propositions parallèles visant à clarifier et simplifier le régime des visas dans leur ensemble.
Le paquet législatif poursuit les objectifs majeurs suivants:
- réduction de 15 à 10 jours du délai fixé pour traiter les demandes de visa et rendre la décision à leur sujet;
- possibilité d'introduire les demandes de visa auprès des consulats d'autres pays de l'UE si l'État membre compétent pour traiter la demande n'est ni présent ni représenté;
- assouplissements importants pour les voyageurs réguliers, notamment la délivrance obligatoire de visas à entrées multiples, assortis d'une période de validité de 3 ans;
- prévision dun formulaire de demande simplifié et possibilité d'introduire les demandes «en ligne»;
- possibilité pour les États membres de créer des régimes spéciaux permettant la délivrance aux frontières de visas valables 15 jours au maximum dans un seul État Schengen;
- possibilité pour les États membres de faciliter la délivrance de visas destinés aux visiteurs assistant à de grandes manifestations;
- création dans le cadre dune proposition parallèle d'un nouveau type de visa (visa d'itinérance) permettant aux voyageurs en règle de circuler dans l'espace Schengen pendant un an au maximum (sans pouvoir séjourner dans un même État membre plus de 90 jours sur toute période de 180 jours).
Réduction des délais: il est proposé de réduire de 15 à 10 jours le délai imparti pour traiter une demande de visa et rendre la décision à son sujet. Le délai maximal pour introduire une demande a été allongé (de 3 à 6 mois avant le voyage envisagé) pour permettre aux voyageurs de prendre leurs dispositions et d'éviter les périodes les plus chargées dans les consulats.
En outre, la liste des documents justificatifs est simplifiée et est désormais exhaustive, et une meilleure harmonisation de ces exigences au niveau local permettrait de garantir l'égalité de traitement entre les demandeurs.
L'assurance médicale en voyage obligatoire, souvent coûteuse, serait supprimée.
Instaurer un ensemble de règles procédurales plus claires et accélérer la procédure grâce à l'instauration de critères obligatoires pour l'obtention d'un visa à entrées multiples (VEM) assorti d'une période de validité de 3 ans, puis de 5 ans, pour les «voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS». Les demandeurs dont les données sont enregistrées dans le système d'information sur les visas (VIS) et qui auraient fait un usage légal d'au moins deux visas au cours des douze mois précédents bénéficieraient de ces assouplissements. Cette modification des règles est également rendue possible par la mise en place progressive du système d'information sur les visas (VIS), qui devrait s'achever en 2015.
Autres assouplissements procéduraux:
- le principe selon lequel tous les demandeurs doivent introduire leur demande en personne a été supprimé. De manière générale, les demandeurs ne seraient tenus de se présenter en personne au consulat ou auprès du prestataire de services extérieur que pour le relevé de leurs empreintes digitales qui seraient ensuite stockées dans le VIS;
- le formulaire général de demande de visa Schengen (annexe I) a été simplifié; il est fait mention de la possibilité de le compléter électroniquement ; le formulaire type destiné à notifier et à motiver le refus, l'annulation ou l'abrogation d'un visa a été remanié de façon à inclure un motif de refus propre au visa de transit aéroportuaire et à garantir que l'intéressé est dûment informé des procédures de recours;
- la liste de documents justificatifs figurant à l'annexe II n'est plus une «liste non exhaustive» et une distinction a été établie, en ce qui concerne les documents à produire, entre les demandeurs inconnus et les voyageurs réguliers enregistrés dans le VIS. Les dispositions relatives à l'établissement de listes adaptées à la situation locale dans le cadre de la coopération locale au titre de Schengen ont été renforcées;
- les consulats des États membres seraient appelés à percevoir des droits de visa identiques pour le traitement des demandes. Les catégories de personnes bénéficiant d'une exemption de ces droits ont été plus clairement définies. Entre autre seraient totalement exemptés de droit les mineurs jusqu'à l'âge de 18 ans (antérieurement, jusqu'à l'âge de 6 ans).
Régimes spéciaux: des dispositions ont été ajoutées pour prévoir des assouplissements procéduraux applicables aux parents proches de citoyens de l'Union, de façon à contribuer à une meilleure mobilité de ces catégories de personnes, notamment en facilitant les visites familiales.
Les cas de figure suivants sont envisagés:
- pour les membres de la famille qui projettent de rendre visite à un citoyen de l'Union résidant sur le territoire de l'État membre dont il est ressortissant et, d'autre part, pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union vivant dans un pays tiers, qui souhaitent visiter avec lui l'État membre dont il a la nationalité;
- lorsque le citoyen de l'Union exerce son droit de circuler et de séjourner librement sur leur territoire, lÉtat membre concerné pourrait soumettre le membre de sa famille ressortissant dun pays tiers à l'obligation de visa d'entrée. Il devrait alors accorder à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires, lesquels doivent être délivrés sans frais dans les meilleurs délais et dans le cadre d'une procédure accélérée.
Visas temporaires délivrés aux frontières: la possibilité de délivrer des visas aux frontières extérieures a été instaurée en vue de promouvoir le tourisme de court séjour. Les États membres seraient ainsi autorisés à délivrer des visas aux frontières extérieures au titre d'un régime temporaire, après notification et publication des modalités d'organisation de ce régime.
Régime allégé en cas de manifestation dampleur internationale: les États membres maintiendraient leur droit de définir les documents précis à présenter par les demandeurs de visa pour prouver qu'ils satisfont aux conditions d'entrée imposées par le présent règlement. Les États membres pourraient toutefois prévoir certaines dérogations à cette liste lorsque de grandes manifestations internationales sont organisées sur leur territoire. Il devrait s'agir de manifestations de grande ampleur et d'une importance particulière, eu égard à leur impact touristique et/ou culturel (expositions universelles ou championnats sportifs, par exemple).
Élargir la coopération consulaire: en vertu de la proposition, si l'État membre compétent pour traiter la demande de visa n'est ni présent ni représenté dans un pays tiers déterminé, le demandeur aurait le droit d'introduire sa demande auprès de tout consulat présent («représentation obligatoire»).
Des règles souples seraient instaurées pour permettre aux États membres d'optimiser le partage des ressources et d'accroître la couverture consulaire. La coopération entre États membres («centres de visas Schengen») pourrait revêtir toute forme, adaptée à la situation locale, ayant pour but d'augmenter la couverture consulaire géographique, de réduire le coût pour les États membres, d'accroître la visibilité de l'Union européenne et d'améliorer le service offert aux demandeurs de visa.
Dans ce contexte, les accords de représentation devraient être simplifiés, les obstacles à la conclusion de tels accords entre États membres devraient être évités et l'État membre agissant en représentation devrait être chargé d'effectuer l'intégralité du traitement des demandes de visa, sans intervention de l'État membre représenté.
Prestataires de services extérieurs: le recours à un prestataire de services extérieur ne devrait plus être la solution de dernier ressort des États membres. Les membres de la famille de citoyens de l'Union exerçant leur droit à la libre circulation et les parents proches de citoyens de l'Union n'exerçant pas ce droit, ainsi que les demandeurs pouvant justifier d'une situation d'urgence devraient pouvoir obtenir un rendez-vous immédiatement.
Il est prévu que les États membres fassent chaque année rapport à la Commission sur la coopération avec les prestataires de services extérieurs, y compris sur la surveillance de ces prestataires.
Statistiques: l'annexe VII du règlement a été est modifiée de façon à permettre la collecte de toutes les données pertinentes sous une forme suffisamment détaillée pour qu'elles soient correctement évaluées.
Faciliter linformation à délivrer aux usagers: la Commission devrait créer un site web commun consacré aux visas Schengen et établir un modèle normalisé de plaquette d'information à l'intention des demandeurs de visa.
Autres modifications techniques:
- la référence au «transit» en tant qu'objet de voyage spécifique a été supprimée étant donné que les visas de court séjour ne sont pas liés à l'objet du voyage;
- des règles harmonisées applicables en cas de perte du document de voyage et d'un visa en cours de validité ont également été établies.
ACTES DÉLÉGUÉS: conformément à l'article 290 du TFUE, le pouvoir de modifier des éléments non essentiels du règlement serait délégué à la Commission en ce qui concerne la liste des pays tiers dont les ressortissants doivent être munis dun visa de transit aéroportuaire lorsquils franchissent la zone internationale de transit daéroports situés sur le territoire des États membres (annexe III) et la liste des titres de séjour dont le titulaire est exempté de lobligation de visa de transit aéroportuaire dans les États membres (annexe IV).
Des actes dexécution sont prévus en revanche pour fixer la liste des documents justificatifs à produire en chaque lieu pour tenir compte des circonstances locales, les modalités applicables pour remplir et pour apposer les vignettes-visas, ainsi que les règles de délivrance de visas aux marins aux frontières extérieures. Les anciennes annexes VII, VIII et IX seraient, dès lors, supprimées.