Régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans l'UE: alignement du règlement au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2013/0010(COD)

Le Parlement européen a adopté, par 604 voix pour, 7 voix contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Réexamen d’une exemption : les catégories de bois et produits dérivés figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ne seraient pas soumises aux exigences prévues par le règlement modificatif. Il est prévu que la Commission réexamine cette exemption en tenant compte de l'évolution du marché et de l'expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du règlement, soumette ses conclusions au Parlement européen et au Conseil et formule au besoin des propositions législatives.

Mesures d’exécution : afin de garantir des conditions uniformes d'exécution du règlement (CE) n° 2173/2005, la Commission se verrait conférer des compétences d'exécution afin d'adopter des modalités d'ordre pratique et des documents au format normalisé, y compris les moyens pouvant être utilisés (format électronique ou papier) dans le contexte du régime d'autorisation FLEGT.

Actes délégués : la durée de la délégation de pouvoir conférée à la Commission serait limitée à cinq ans, cette période pouvant être tacitement prolongée pour une durée identique.

La période dévolue au Parlement pour formuler des objections à un projet d'acte délégué serait de deux mois avec la possibilité de prolonger ce délai de quatre mois. La période d'examen par le Parlement européen serait donc de six mois (deux plus quatre).