Commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
Le Parlement européen a adopté des amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.
La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente. Le vote a été reporté à une séance ultérieure.
Les principaux amendements adoptés en plénière sont les suivants :
Diminuer les frais de transactions pour les consommateurs : le texte amendé souligne que les commissions dinterchange imposées par les banques aux détaillants constituent une composante importante des frais facturés aux commerçants par les prestataires de services de paiement acquéreurs pour chaque opération par carte. Les commerçants, à leur tour, répercutent ces coûts liés aux cartes dans le prix de leurs biens et de leurs services, comme pour l'ensemble de leurs coûts.
Selon les députés, une application cohérente des règles de concurrence aux commissions d'interchange diminuerait les frais de transaction pour les consommateurs et améliorerait ainsi le fonctionnement du marché intérieur.
Plafonnement des commissions d'interchange :
· Pour les transactions effectuées par cartes de crédit, les députés ont soutenu la proposition de la Commission européenne de plafonner la commission de la banque à 0,3% de la valeur de la transaction.
· Pour les transactions effectuées par cartes de débit, le Parlement a proposé un plafond de 0,07 EUR ou 0,2% de la valeur de la transaction, le montant le moins élevé étant retenu.
Ces plafonds concerneraient les transactions nationales et transnationales dans l'UE et sappliqueraient un an partir de lentrée en vigueur du règlement.
Les États membres pourraient maintenir ou introduire des plafonds inférieurs ou des mesures ayant un objet ou un effet équivalent au moyen d'actes législatifs nationaux.
Interdiction de contournement : les autorités compétentes devraient empêcher toute tentative des prestataires de services de paiement de contourner le règlement, y compris la délivrance de cartes de paiement dans des pays tiers.
Règles commerciales (octroi de licences) : il est clarifié que toute restriction des services de paiement dans les règles appliquées par les systèmes de cartes de paiement serait interdite, sauf si elle non discriminatoire et objectivement nécessaire pour gérer le système de paiement.
Opérations transfrontalières : pour permettre au marché intérieur de fonctionner plus efficacement, les députés ont introduit une nouvelle disposition stipulant que la commission d'interchange applicable à toutes les transactions serait celle de l'État membre dans lequel l'acquéreur est établi.
Séparation entre système de cartes de paiement et entité de traitement : les règles régissant le système et celles contenues dans les accords de licence ou les autres contrats qui conduisent à une restriction de la liberté de choisir une entité de traitement seraient interdites.
Un an après la date d'entrée en vigueur du règlement, les entités de traitement au sein de l'Union devraient faire en sorte que leur système soit techniquement interopérable avec les systèmes d'autres entités de traitement au sein de l'Union en utilisant des normes élaborées par des organismes de normalisation internationaux ou européens.
Après consultation d'un groupe d'experts, l'Autorité bancaire européenne (ABE) devrait élaborer des projets de normes techniques de réglementation définissant des exigences que doivent respecter les systèmes de paiement et les entités de traitement afin de garantir la pleine ouverture et compétitivité du marché du traitement des cartes.
Co-badgeage et choix de lapplication de paiement : selon le texte amendé, les systèmes de carte ne devraient pas insérer de mécanismes automatiques, de logiciels ou de dispositifs limitant le choix de l'application de paiement par le payeur et par le bénéficiaire lorsqu'ils utilisent un instrument de paiement co-badgé sur ce dernier ou sur l'équipement installé dans le point de vente.
Les bénéficiaires auraient la possibilité d'insérer, sur l'équipement utilisé au point de vente, des mécanismes automatiques qui effectuent la sélection prioritaire d'une marque ou d'une application spécifique. Cependant, ils ne pourraient pas s'opposer à ce que les payeurs ignorent la sélection prioritaire effectuée automatiquement par le bénéficiaire dans son équipement.
Informations destinées au bénéficiaire : les députés ont proposé que, lorsqu'il conclut un accord contractuel avec un prestataire de services de paiement, le consommateur reçoive également des informations régulières, claires et objectives, sur les caractéristiques des paiements et les commissions appliquées aux opérations de paiement.
Les prestataires de services de paiement devraient également participer aux procédures de réclamation.
Clause de réexamen : au plus tard deux ans après lentrée en vigueur du règlement, la Commission devrait faire rapport sur l'application du règlement. L'évaluation devrait notamment porter sur : i) la mise en place de frais de cartes ; ii) le degré de concurrence entre fournisseurs de cartes de paiement et systèmes de cartes de paiement; iii) les effets sur les coûts, pour le payeur et pour le bénéficiaire; iv) les niveaux de répercussion par les commerçants de la réduction des taux d'interchange; v) les exigences techniques et leurs implications pour toutes les parties concernées ; iv) les effets du co-badgeage sur la facilité d'utilisation, notamment pour les utilisateurs les plus âgés et les plus vulnérables.
Le rapport serait éventuellement accompagné d'une proposition législative pouvant inclure une proposition de modification du plafond des commissions d'interchange.