Contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public: exigences spécifiques
Le Parlement européen a adopté, par 332 voix pour, 253 voix contre et 26 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :
Objet et champ dapplication : le règlement établirait : i) les exigences applicables au contrôle légal des états financiers annuels et consolidés des entités d'intérêt public, ii) les règles applicables à l'organisation des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit et à leur sélection afin de promouvoir leur indépendance et la lutte contre les conflits d'intérêts, ainsi que iii) les règles applicables au contrôle du respect de ces exigences par les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit.
Le Parlement a précisé que lorsqu'une coopérative ou une caisse d'épargne est tenue d'être membre d'une entité d'audit à but non lucratif, les États membres pourraient décider que le règlement ne s'applique pas au contrôle légal des comptes de cette entité, pour autant que les principes d'indépendance soient respectés.
Interdiction de fournir des services autres que d'audit : le fait pour les contrôleurs légaux des comptes, les cabinets d'audit ou les membres de leurs réseaux de fournir à une entité contrôlée certains services autres que le contrôle légal des comptes pourrait compromettre leur indépendance.
Par conséquent, le Parlement et le Conseil sont convenus d'interdire la fourniture de certains services autres que d'audit, tels que des services fiscaux, de consultant et de conseil spécifiques, à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union.
Les services liés au financement, à la structure et à l'allocation des capitaux et à la stratégie d'investissement de l'entité contrôlée seraient, en principe, interdits.
Les États membres pourraient décider dautoriser les cabinets d'audit à fournir certains services fiscaux et d'évaluation lorsque ces services sont peu importants ou n'ont pas d'effet direct sur les états financiers contrôlés. Lorsque ces services impliquent une planification fiscale agressive, ils ne devraient pas être fournis à l'entité contrôlée.
Un cabinet d'audit devrait pouvoir fournir des services autres que d'audit, à lexclusion de ceux qui sont interdits:
- si la fourniture de ces services a été préalablement approuvée par le comité d'audit et
- si le cabinet d'audit s'est assuré que la fourniture de ces services ne constitue pas un risque pour l'indépendance du cabinet d'audit que l'application de mesures de sauvegarde ne pourrait ramener à un niveau acceptable.
Les États membres pourraient établir des règles plus strictes fixant les conditions dans lesquelles un cabinet d'audit peut fournir des services autres que d'audit différents des services autres que daudit interdits visés au règlement.
Honoraires d'audit : lorsque le cabinet d'audit fournit des services autres que d'audit, le total des honoraires pour ces services devrait se limiter à 70% maximum de la moyenne des honoraires versés au cours des trois derniers exercices consécutifs pour le contrôle légal des comptes de l'entité contrôlée et, le cas échéant, de son entreprise mère, des entreprises qu'elle contrôle, et des états financiers consolidés de ce groupe d'entreprises.
Rapport daudit : le Parlement et le Conseil ont précisé les éléments que devrait contenir le rapport daudit. Le rapport devrait, entre autres :
- indiquer qui ou quel organisme a désigné les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit;
- indiquer la date de cette désignation et la durée totale de mission sans interruption, y compris les reconductions et les renouvellements précédents des cabinets d'audit ;
- fournir les éléments suivants: i) une description des risques jugés les plus importants d'anomalies significatives, y compris les risques d'anomalie significative due à une fraude; ii) une synthèse des réponses du contrôleur légal des comptes face à ces risques; et iii) le cas échéant, les principales observations relatives à ces risques ;
- indiquer les services qui ont été fournis par le cabinet d'audit, à l'entité contrôlée et sa ou ses filiales, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou les états financiers.
Le rapport complémentaire destiné au comité d'audit devrait pour sa part inclure une description du champ d'application de l'audit et du moment de sa réalisation et inclure des informations détaillées sur les principaux résultats du contrôle légal des comptes.
Ce rapport complémentaire devrait être soumis au comité d'audit dans les mêmes délais que le rapport d'audit.
Sur demande, le cabinet d'audit devrait discuter avec le comité d'audit des questions essentielles qui ont été mentionnées dans le rapport complémentaire.
En outre, le rapport complémentaire détaillé devrait pouvoir être mis à la disposition des autorités compétentes chargées de la supervision des cabinets d'audit, à leur demande, ainsi que de tiers, lorsque cela est prévu par le droit national.
Désignation des cabinets daudit : pour renforcer l'indépendance du cabinet d'audit, l'entité contrôlée serait libre d'inviter tout cabinet d'audit à faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes.
Toutefois, l'organisation de la procédure d'appel d'offres ne devrait pas exclure la participation au processus de sélection de petits cabinets ayant reçu moins de 15% du total des honoraires d'audit acquittés par les entités d'intérêt public dans l'État membre concerné au cours de l'exercice précédent.
Durée de la mission : l'entité d'intérêt public devrait désigner un cabinet d'audit pour une première mission d'au moins un an. Elle pourrait reconduire cette mission, mais ni la mission initiale, ni celle-ci combinée avec les missions reconduites ne pourraient durer au total plus de 10 ans. Cette période pourrait être portée à 20 ans au total si de nouvelles offres sont exécutées, ou à 24 années au total en cas d'audits conjoints - lorsqu'une entreprise est contrôlée par au moins deux cabinets d'audit.
Les durées maximales ne seraient prolongées que si, sur recommandation du comité d'audit, le conseil d'administration ou de surveillance propose à l'assemblée générale des actionnaires ou aux membres de reconduire la mission et que si la proposition est approuvée.
Délégations de tâches : selon le texte amendé, les États membres devraient pouvoir déléguer n'importe laquelle des tâches des autorités compétentes à dautres autorités ou organes, à l'exception des tâches liées aux systèmes d'assurance qualité, d'enquêtes et de sanctions.
Les États membres devraient cependant pouvoir choisir de déléguer les tâches liées aux systèmes de sanctions à d'autres autorités et organes à condition que la majorité des personnes qui participent à la gouvernance de cette autorité ou de cet organe concernés soient indépendantes de la profession de contrôleur légal des comptes
Coopération entre les autorités compétentes : celle-ci devrait être organisée dans le cadre d'un Comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB), lequel devrait être composé de représentants de haut niveau des autorités compétentes et d'un membre désigné par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).