Explosifs à usage civil: mise à disposition sur le marché et contrôle. Refonte. Paquet «Produits»

2011/0349(COD)

OBJECTIF : aligner la directive 93/15/CEE relative à l’harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil sur le nouveau cadre législatif qui a mis en place un cadre commun pour la commercialisation des produits (paquet «Produits»).

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/28/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (refonte).

CONTENU : la directive s’inscrit dans un paquet visant la refonte de huit directives afin de les adapter au «nouveau cadre législatif de l'UE» concernant sur l'harmonisation des législations sectorielles sur les produits.

Cette refonte vise à poursuivre l'harmonisation et la simplification des législations applicables:

Le «nouveau cadre législatif» de l'UE, adopté en 2008, est une mesure générale du marché intérieur visant à renforcer l'efficacité de la législation de l'Union en matière de sécurité des produits, ainsi que ses mécanismes de mise en œuvre. Son objectif est de renforcer la sécurité des produits disponibles sur le marché et de permettre un meilleur fonctionnement du marché intérieur, par exemple grâce à l'égalité de traitement des opérateurs économiques sur le marché.

Le cadre est composé de deux textes complémentaires: le règlement (CE) n° 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance pour la commercialisation des produits et la décision n° 768/2008/CE relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits.

Les principaux éléments de la nouvelle directive sont les suivants :

Objectif et champ d’application : la directive vise à garantir que les explosifs se trouvant sur le marché se conforment aux exigences garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité ainsi que d’autres intérêts publics, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur. Elle s'applique à toutes les formes de fourniture, y compris la vente à distance.

La directive ne s'applique pas : i) aux explosifs, y compris les munitions, destinés à être utilisés, conformément à la législation nationale, par les forces armées ou la police ; ii) aux articles pyrotechniques relevant du champ d'application de la directive 2013/29/UE ; iii)  aux munitions, sauf dans les cas prévus par la directive.

Une nouvelle annexe I, introduite à la demande du Parlement européen, contient une liste non exhaustive des articles pyrotechniques et des munitions identifiés par les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses.

Obligations des opérateurs économiques et exigences accrues en matière de traçabilité : la directive clarifie les obligations incombant aux fabricants et spécifie de nouvelles obligations en ce qui concerne les importateurs et les distributeurs : 

  • Lorsqu’ils mettent leurs explosifs sur le marché, les fabricants doivent s’assurer que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité énoncées à l’annexe II de la directive. Les explosifs mis sur le marché doivent porter un numéro d’identification unique, conformément au système d’identification et de traçabilité des explosifs énoncé à la directive.
  • Avant de mettre un explosif sur le marché, les importateurs doivent vérifier que les fabricants ont bien appliqué la procédure d’évaluation de la conformité requise, qu’ils ont établi la documentation technique et que le produit porte le marquage CE.
  • Les distributeurs ont l’obligation de vérifier que le matériel électrique porte le marquage CE et qu’il soit accompagné de la documentation et des instructions de sécurité requises.
  • Les fabricants et les importateurs doivent indiquer sur l’explosif (ou à défaut sur l’emballage ou dans un document accompagnant l’explosif) leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés.
  • Les coordonnées des fabricants et importateurs doivent être indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché. En vue de renforcer la protection des consommateurs, les instructions et informations de sécurité ainsi que tout étiquetage doivent être clairs, compréhensibles et intelligibles.

Les opérateurs économiques qui ont des raisons de croire qu’un explosif qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la directive doivent s’assurer que les mesures correctives nécessaires soient prises pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.

Identification et traçabilité des explosifs : selon la directive, les opérateurs économiques doivent se conformer à un système d’identification unique et de traçabilité des explosifs. Un tel système est essentiel pour conserver des fichiers exacts et complets sur les explosifs à chaque étape de la chaîne d’approvisionnement.

Cela devrait garantir l’identification et la traçabilité d’un explosif depuis son site de production, en passant par sa mise sur le marché, jusqu’à l’utilisateur final et à son utilisation. L’objectif est d’empêcher l’usage à des fins détournées ou le vol et d’aider les autorités répressives à retrouver l’origine des explosifs perdus ou volés.

Identification des opérateurs économiques : pour les explosifs non couverts par le système d’identification et de traçabilité des explosifs, les opérateurs économiques devront identifier, à la demande des autorités de surveillance du marché: a) tout opérateur économique qui leur a fourni un explosif;  b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un explosif.

Les opérateurs économiques devront être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date à laquelle l'explosif leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni l'explosif.

Licence ou autorisation : la directive prévoit que les opérateurs économiques devront posséder une licence ou une autorisation en vue de la fabrication, du stockage, de l'utilisation, de l'importation, de l'exportation, du transfert ou du commerce d'explosifs.

Déclaration UE de conformité : le fabriquant doit établir la déclaration UE de conformité selon le modèle figurant à l’annexe IV de la directive. Ce faisant, il assume la responsabilité de la conformité de l’explosif aux exigences de la directive. Pour réduire la charge administrative pesant sur les opérateurs économiques, cette unique déclaration UE de conformité peut être un dossier composé des déclarations individuelles de conformité concernées.

Marquage CE de conformité : la directive prévoit que le marquage CE doit être apposé de manière visible, lisible et indélébile sur les explosifs ou, à défaut, sur son emballage et sur les documents d’accompagnement avant que l’explosif ne soit mis sur le marché. Comme demandé par le Parlement, les États membres devraient s'appuyer sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage «CE» et prendre les mesures nécessaires en cas d'usage abusif du marquage.

Organismes notifiés : la directive renforce les critères de notification applicables aux organismes notifiés. Elle précise que les filiales ou les sous-traitants doivent aussi satisfaire à ces exigences. Elle définit de nouvelles exigences spécifiques concernant les autorités notifiantes et prévoit une procédure révisée pour la notification des organismes notifiés. Le certificat d’accréditation attestera la compétence d’un organisme notifié.

Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de l’explosif qu’il évalue. L'impartialité des organismes d'évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter des tâches d'évaluation de la conformité doit être garantie.

Surveillance du marché et procédure de la clause de sauvegarde : la directive modifie la procédure actuelle de la clause de sauvegarde. Elle introduit une phase d’échange d’informations entre les États membres et précise les démarches à accomplir par les autorités concernées lorsqu’un récipient à pression simple non conforme est identifié.

Les explosifs ne pourraient être mis sur le marché que s'ils sont stockés correctement et affectés à l'usage auquel ils sont destinés, permettant ainsi de ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des personnes.

Mesures restrictives en cas de non-conformité : la directive précise que les mesures restrictives appropriées devraient être prises sans tarder à l'égard de l’explosif concerné, par exemple son retrait du marché.

Les règles relatives aux sanctions applicables en cas d'infraction des opérateurs économiques peuvent prévoir des sanctions pénales pour les infractions graves. Ces sanctions devraient avoir un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Produits en stock : les États membres ne doivent pas empêcher la mise à disposition sur le marché d’explosifs relevant de la directive 93/15/CEE qui sont conformes à ladite directive et qui ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 18/04/2014.

TRANSPOSITION : 19/04/2016. Les mesures s’appliquent à partir du 20/04/2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués ce qui concerne la mise à jour de l’annexe I, afin de l’aligner sur les recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans (renouvelable) à compter du 18 avril 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.