Instrument d'aide de préadhésion (IAP II) 2014-2020
OBJECTIF : établir un instrument daide de préadhésion (IAP II) pour la période 2014-2020 faisant suite à linstrument daide à la préadhésion de la période 2007-2013.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II).
CONTEXTE : le présent règlement sinsère dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CPF) 2014-2020 applicable à la politique extérieure de lUnion et à la coopération avec les pays tiers. Les instruments prévus sont les suivants:
- instrument de financement de la coopération au développement (ICD);
- instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP);
- le présent instrument daide de préadhésion (IAP II);
- instrument européen de voisinage (EVP);
- instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire;
- instrument contribuant à la stabilité et à la paix;
- instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde (IEDDH).
Lensemble des procédures applicables à la mise en uvre de ces instruments seraient régis par un règlement unique adopté parallèlement.
CONTENU : lobjectif du règlement est dinstituer un instrument d'aide de préadhésion pour la période allant de 2014 à 2020 (IAP II) pour les pays partenaires en vue de mettre en uvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques requises pour que ces bénéficiaires se conforment aux valeurs de l'Union et s'alignent progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union en vue de leur adhésion à celle-ci.
Objectifs spécifiques : les mesures financées viseraient à la réalisation des objectifs spécifiques ci-après, selon les besoins de chacun des bénéficiaires et en fonction de leurs priorités individuelles respectives en matière d'élargissement :
- soutien aux réformes politiques y compris renforcement de la démocratie et des règles de gouvernance et mesures destinées à renforcer le bon voisinage ;
- soutien au développement économique, social et territorial en vue d'assurer une croissance durable ;
- renforcement de la capacité des bénéficiaires à remplir les obligations découlant de l'adhésion à l'Union, en soutenant l'alignement progressif sur l'acquis de l'Union ;
- renforcement de l'intégration régionale et de la coopération territoriale.
Domaines daction : l'aide fournie devrait porter essentiellement sur les domaines d'action suivants:
- les réformes en vue de l'adhésion à l'Union et le renforcement correspondant des institutions et des capacités;
- le développement socio-économique et régional;
- l'emploi, les politiques sociales, l'éducation, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et le développement des ressources humaines;
- l'agriculture et le développement rural;
- la coopération régionale et territoriale.
Les progrès réalisés dans lensemble de ces domaines seraient évalués au travers dindicateurs de performance définis au règlement.
Pays partenaires: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Islande, Kosovo (selon définition des Nations Unies), Monténégro, Serbie, Turquie, Ancienne République yougoslave de Macédoine.
Cadre de laide - différenciation: l'aide devrait être ciblée et adaptée à la situation spécifique des bénéficiaires, compte tenu de leurs efforts pour satisfaire aux critères d'adhésion ainsi que de leurs capacités dabsorption. L'aide varierait donc dans sa portée et son intensité en fonction des besoins, de l'attachement aux réformes et des progrès accomplis dans la mise en uvre de ces réformes.
Des priorités thématiques sont prévues à lannexe II du règlement pour définir la portée des objectifs visés au règlement. Des dispositions sont également prévues pour décrire la portée des actions de coopération transfrontière entre les bénéficiaires et entre bénéficiaires et États membres ou pays relevant de l'instrument européen de voisinage (EVP) en vue de promouvoir les relations de bon voisinage. Des priorités thématiques sont décrites à lannexe III du règlement pour définir la portée de cette coopération territoriale.
Mise en uvre : les mesures seraient mises en uvre conformément au règlement transversal de mise en uvre de la politique extérieure de lUE. Des dispositions spécifiques sont en outre prévues pour assurer la cohérence des fonds octroyés avec dautres fonds européens pertinents (FEDER, notamment).
Enveloppe financière : conformément à laccord global sur le cadre financier, l'enveloppe financière pour la mise en uvre du présent instrument sétablit à 11.698.668.000 EUR. Un maximum de 4% de ce montant serait affecté à la coopération transfrontière entre pays bénéficiaires et États membres.
En outre, la promotion de la dimension internationale de l'enseignement supérieur bénéficierait à elle seule de 1,68 milliard EUR provenant des différents instruments de financement de l'action extérieure :
- l'instrument de financement de la coopération au développement,
- l'instrument européen de voisinage,
- l'instrument d'aide de préadhésion,
- l'instrument de partenariat.
Ce montant serait affecté à des actions relatives à la mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays partenaires du programme ERASMUS+, et à la coopération et au dialogue politique avec des autorités, institutions et organisations de ces pays.
Suivi des progrès accomplis et mesures incitatives : les bénéficiaires particulièrement méritants pourraient bénéficier daides supplémentaires en raison:
- de la réalisation de progrès particuliers en vue de satisfaire aux critères d'adhésion; et/ou
- d'un déploiement efficace de l'aide de préadhésion, qui a permis d'obtenir des résultats particulièrement bons au regard des objectifs prévus.
Dans ce cas, la Commission pourrait réajuster laffectation de fonds prévus. Un montant serait réservé à cet effet sur la base d'une évaluation des performances et des progrès réalisés sur une période de plusieurs années.
Cohérence et coordination entre les bailleurs de fonds : lors de la mise en uvre de linstrument, la cohérence devrait être assurée avec tous les autres domaines de l'action extérieure de l'Union, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées y compris les actions menées avec dautres bailleurs de fonds internationaux.
Les organisations de la société civile et les bénéficiaires locaux seraient étroitement associés à la préparation, à la mise en uvre et au suivi du soutien de l'Union.
Planification stratégique: le règlement fixe le cadre de la programmation indicative des fonds. L'aide serait fournie sur la base de documents de stratégie nationaux ou multinationaux établis pour la période 2014-2020. Les documents de stratégie devraient définir les priorités d'action ainsi que les affectations indicatives des fonds de l'Union pour chaque domaine d'action
Annexes : le règlement comporte une annexe définissant avec précision les priorités thématiques de laide et les priorités de laide en matière de coopération territoriale.
Dialogue avec le Parlement européen : des dispositions ont été prévues dans une déclaration de la Commission dans laquelle cette dernière sengage à informer le Parlement européen des actions menées dans le cadre dun dialogue stratégique.
Suspension de laide : une déclaration unilatérale du Parlement précise enfin que les instruments financiers applicables à la politique extérieure de lUnion ne comportent aucune disposition relative à la suspension de l'aide en cas non-respect des principes démocratiques par les pays partenaires. Le Parlement précise que toute modification des dispositions dans ce domaine devrait intervenir via la procédure législative ordinaire associant le Parlement européen.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.03.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014 jusquau 31.12.2020.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués ce qui concerne la modification des priorités thématiques de laide de l'Union au titre du règlement (à lissue dun examen mi-parcours qui interviendrait pour le 31 mars 2018 au plus tard) ainsi que des enveloppes financières par catégorie de programme telles que définies à lannexe II du règlement. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour la durée du programme. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à légard dun acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.