Instrument d'aide de préadhésion (IAP II) 2014-2020

2011/0404(COD)

OBJECTIF : établir un instrument d’aide de préadhésion (IAP II) pour la période 2014-2020 faisant suite à l’instrument d’aide à la préadhésion de la période 2007-2013.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 231/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument d'aide de préadhésion (IAP II).

CONTEXTE : le présent règlement s’insère dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CPF) 2014-2020 applicable à la politique extérieure de l’Union et à la coopération avec les pays tiers. Les instruments prévus sont les suivants:

L’ensemble des procédures applicables à la mise en œuvre de ces instruments seraient régis par un règlement unique adopté parallèlement.

CONTENU : l’objectif du règlement est d’instituer un instrument d'aide de préadhésion pour la période allant de 2014 à 2020 (IAP II) pour les pays partenaires en vue de mettre en œuvre les réformes politiques, institutionnelles, juridiques, administratives, sociales et économiques requises pour que ces bénéficiaires se conforment aux valeurs de l'Union et s'alignent progressivement sur les règles, normes, politiques et pratiques de l'Union en vue de leur adhésion à celle-ci.

Objectifs spécifiques : les mesures financées viseraient à la réalisation des objectifs spécifiques ci-après, selon les besoins de chacun des bénéficiaires et en fonction de leurs priorités individuelles respectives en matière d'élargissement :

  • soutien aux réformes politiques y compris renforcement de la démocratie et des règles de gouvernance et mesures destinées à renforcer le bon voisinage ;
  • soutien au développement économique, social et territorial en vue d'assurer une croissance durable ;
  • renforcement de la capacité des bénéficiaires à remplir les obligations découlant de l'adhésion à l'Union, en soutenant l'alignement progressif sur l'acquis de l'Union ;
  • renforcement de l'intégration régionale et de la coopération territoriale.

Domaines d’action : l'aide fournie devrait porter essentiellement sur les domaines d'action suivants:

  • les réformes en vue de l'adhésion à l'Union et le renforcement correspondant des institutions et des capacités;
  • le développement socio-économique et régional;
  • l'emploi, les politiques sociales, l'éducation, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et le développement des ressources humaines;
  • l'agriculture et le développement rural;
  • la coopération régionale et territoriale.

Les progrès réalisés dans l’ensemble de ces domaines seraient évalués au travers d’indicateurs de performance définis au règlement.

Pays partenaires: Albanie, Bosnie-Herzégovine, Islande, Kosovo (selon définition des Nations Unies), Monténégro, Serbie, Turquie, Ancienne République yougoslave de Macédoine.

Cadre de l’aide - différenciation: l'aide devrait être ciblée et adaptée à la situation spécifique des bénéficiaires, compte tenu de leurs efforts pour satisfaire aux critères d'adhésion ainsi que de leurs capacités d’absorption. L'aide varierait donc dans sa portée et son intensité en fonction des besoins, de l'attachement aux réformes et des progrès accomplis dans la mise en œuvre de ces réformes.

Des priorités thématiques sont prévues à l’annexe II du règlement pour définir la portée des objectifs visés au règlement. Des dispositions sont également prévues pour décrire la portée des actions de coopération transfrontière entre les bénéficiaires et entre bénéficiaires et États membres ou pays relevant de l'instrument européen de voisinage (EVP) en vue de promouvoir les relations de bon voisinage. Des priorités thématiques sont décrites à l’annexe III du règlement pour définir la portée de cette coopération territoriale.

Mise en œuvre : les mesures seraient mises en œuvre conformément au règlement transversal de mise en œuvre de la politique extérieure de l’UE. Des dispositions spécifiques sont en outre prévues pour assurer la cohérence des fonds octroyés avec d’autres fonds européens pertinents (FEDER, notamment).

Enveloppe financière : conformément à l’accord global sur le cadre financier, l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent instrument s’établit à 11.698.668.000 EUR. Un maximum de 4% de ce montant serait affecté à la coopération transfrontière entre pays bénéficiaires et États membres.

En outre, la promotion de la dimension internationale de l'enseignement supérieur bénéficierait à elle seule de 1,68 milliard EUR provenant des différents instruments de financement de l'action extérieure :

  • l'instrument de financement de la coopération au développement,
  • l'instrument européen de voisinage,
  • l'instrument d'aide de préadhésion,
  • l'instrument de partenariat.

Ce montant serait affecté à des actions relatives à la mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays partenaires du programme ERASMUS+, et à la coopération et au dialogue politique avec des autorités, institutions et organisations de ces pays.

Suivi des progrès accomplis et mesures incitatives : les bénéficiaires particulièrement méritants pourraient bénéficier d’aides supplémentaires en raison:

  • de la réalisation de progrès particuliers en vue de satisfaire aux critères d'adhésion; et/ou
  • d'un déploiement efficace de l'aide de préadhésion, qui a permis d'obtenir des résultats particulièrement bons au regard des objectifs prévus.

Dans ce cas, la Commission pourrait réajuster l’affectation de fonds prévus. Un montant serait réservé à cet effet sur la base d'une évaluation des performances et des progrès réalisés sur une période de plusieurs années.

Cohérence et coordination entre les bailleurs de fonds : lors de la mise en œuvre de l’instrument, la cohérence devrait être assurée avec tous les autres domaines de l'action extérieure de l'Union, ainsi qu'avec d'autres politiques de l'Union concernées y compris les actions menées avec d’autres bailleurs de fonds internationaux.

Les organisations de la société civile et les bénéficiaires locaux seraient étroitement associés à la préparation, à la mise en œuvre et au suivi du soutien de l'Union.

Planification stratégique: le règlement fixe le cadre de la programmation indicative des fonds. L'aide serait fournie sur la base de documents de stratégie nationaux ou multinationaux établis pour la période 2014-2020. Les documents de stratégie devraient définir les priorités d'action ainsi que les affectations indicatives des fonds de l'Union pour chaque domaine d'action

Annexes : le règlement comporte une annexe définissant avec précision les priorités thématiques de l’aide et les priorités de l’aide en matière de coopération territoriale.

Dialogue avec le Parlement européen : des dispositions ont été prévues dans une déclaration de la Commission dans laquelle cette dernière s’engage à informer le Parlement européen des actions menées dans le cadre d’un dialogue stratégique.

Suspension de l’aide : une déclaration unilatérale du Parlement précise enfin que les instruments financiers applicables à la politique extérieure de l’Union ne comportent aucune disposition relative à la suspension de l'aide en cas non-respect des principes démocratiques par les pays partenaires. Le Parlement précise que toute modification des dispositions dans ce domaine devrait intervenir via la procédure législative ordinaire associant le Parlement européen.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.03.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2020.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués ce qui concerne la modification des priorités thématiques de l’aide de l'Union au titre du règlement (à l’issue d’un examen mi-parcours qui interviendrait pour le 31 mars 2018 au plus tard) ainsi que des enveloppes financières par catégorie de programme telles que définies à l’annexe II du règlement. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour la durée du programme. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.