Instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers 2014-2020

2011/0411(COD)

OBJECTIF : établir un instrument financier de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (IP) pour la période 2014-2020 faisant suite à l'instrument de financement de la coopération avec les pays industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 234/2014 du Parlement européen et du Conseil instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers.

CONTEXTE : le présent règlement s’insère dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel (CPF) 2014-2020 applicable à la politique extérieure de l’Union et à la coopération avec les pays tiers. Les instruments prévus sont les suivants:

L’ensemble des procédures applicables à la mise en œuvre de ces instruments seraient régis par un règlement unique adopté parallèlement.

CONTENU : l’objectif du présent règlement est d’instituer un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers afin de défendre et de promouvoir les intérêts de l'Union ainsi que ceux qu'elle partage avec d'autres pays.

L'instrument de partenariat vise à soutenir des mesures qui répondent de manière efficace et flexible aux objectifs découlant des relations bilatérales, régionales et multilatérales de l'Union avec des pays tiers et s'attaquent à des enjeux de dimension mondiale.

Objectifs spécifiques : les mesures financées au titre de l'instrument de partenariat viseraient à:

  1. soutenir les stratégies de partenariat pour la coopération bilatérale, régionale et interrégionale de l'Union, en favorisant les dialogues stratégiques et en élaborant des solutions et des réponses collectives aux enjeux de dimension mondiale;
  2. mettre en œuvre la dimension internationale d'Europe 2020;
  3. améliorer l'accès aux marchés de pays partenaires et stimuler les échanges, les investissements et les débouchés pour les sociétés de l'Union, tout en éliminant les entraves à l'accès au marché et aux investissements, au moyen de partenariats économiques, d'une coopération dans les domaines du commerce et de la réglementation;
  4. assurer une meilleure compréhension et une plus grande visibilité de l'Union et de son rôle sur la scène internationale grâce à une diplomatie publique, des contacts interpersonnels, une coopération en matière d'enseignement et dans le domaine universitaire et des actions de sensibilisation visant à promouvoir les valeurs et les intérêts de l'Union.

Les progrès réalisés dans l’ensemble de ces domaines seraient évalués au travers d’indicateurs de performance définis au règlement.

Pays partenaires: l’ensemble des pays tiers, régions et territoires du monde (pays développés et en développement qui jouent un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale, y compris dans les enceintes multilatérales et la gouvernance mondiale).

N.B. : la Commission pourrait tenir compte de la proximité géographique des régions ultrapériphériques de l'Union et des pays et territoires d'outre-mer au moment de la programmation indicative des fonds.

Principes applicables à la mise en œuvre de l’aide : l’aide octroyée aux pays tiers devrait être mise en œuvre en appliquant les principes généraux suivants:

  • promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les actions mises en œuvre;
  • application du principe de différenciation de l’aide, en tenant compte du contexte économique, social et politique du pays partenaire et des priorités de l’Union s’appliquant à ces pays;
  • approche cohérente de l’UE en ce qui concerne les enjeux planétaires et encouragement de la coopération avec les organisations internationales pertinentes (y compris ONU);
  • cohérence et compatibilité des actions avec les autres domaines de la politique extérieure, de coopération et de développement de l’UE;
  • renforcement des mesures de visibilité de l’aide européenne grâce à des actions d’information et de sensibilisation ;
  • prise en compte, dans la mesure du possible, de l’avis des organisations de la société civile et des autorités locales.

Les mesures seraient en outre mises en œuvre conformément au règlement transversal de mise en œuvre de la politique extérieure de l’UE.

Enveloppe financière : conformément à l’accord global sur le cadre financier, l'enveloppe financière pour la mise en œuvre du présent instrument de coopération s’établit à 954.765.000 EUR.

En outre, la promotion de la dimension internationale de l'enseignement supérieur bénéficierait à elle seule de 1,68 milliard EUR provenant des différents instruments de financement de l'action extérieure :

  • l'instrument de financement de la coopération au développement,
  • l'instrument européen de voisinage,
  • l'instrument d'aide de préadhésion,
  • l'instrument de partenariat.

Ce montant serait affecté à des actions relatives à la mobilité à des fins d'apprentissage à destination ou en provenance de pays partenaires du programme ERASMUS+, et à la coopération et au dialogue politique avec des autorités, institutions et organisations de ces pays.

Programmation et affectation indicative des fonds : le règlement fixe le cadre de la programmation indicative des fonds. Á cet effet, des programmes indicatifs pluriannuels seraient adoptés par la Commission conformément à la procédure d’examen, définissant les intérêts et priorités stratégiques et/ou mutuels de l'Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les domaines prioritaires choisis pour un financement par l'Union et l'affectation indicative des fonds.

Les programmes indicatifs pourraient être modifiés par la Commission par actes délégués après examen à mi-parcours (au plus tard le 31 mars 2018).

Annexes : le règlement comporte une annexe définissant avec précision les priorités thématiques de l’aide par grands objectifs.

Dialogue avec le Parlement européen : des dispositions ont été prévues dans une déclaration de la Commission dans laquelle cette dernière s’engage à informer le Parlement européen des actions menées dans le cadre d’un dialogue stratégique.

Suspension de l’aide : une déclaration unilatérale du Parlement précise enfin que les instruments financiers applicables à la politique extérieure de l’Union ne comportent aucune disposition relative à la suspension de l'aide en cas non-respect des principes démocratiques par les pays partenaires. Le Parlement précise que toute modification des dispositions dans ce domaine devrait intervenir via la procédure législative ordinaire associant le Parlement européen.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.03.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014 jusqu’au 31.12.2020.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne les priorités thématiques définies dans l'annexe du règlement et après publication des résultats figurant dans un examen à mi-parcours sur la mise en œuvre du règlement (au plus tard 31 mars 2018). Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour la durée du programme. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.