Produits vinicoles aromatisés: définition, désignation, présentation, étiquetage, et protection des indications géographiques

2011/0231(COD)

OBJECTIF : établir des règles relatives à la définition, à la description, à la présentation, à l’étiquetage et à la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil.

CONTENU : les mesures applicables aux produits vinicoles aromatisés doivent contribuer à un niveau élevé de protection des consommateurs, à la prévention de pratiques de nature à induire en erreur ainsi qu’à la transparence des marchés et à une concurrence loyale. Elles doivent protéger la réputation que les produits vinicoles aromatisés de l’Union ont acquise sur le marché intérieur et sur le marché mondial.

Le présent règlement sur les produits vinicoles aromatisés abroge le règlement n° 1601/91 et vise à:

·        simplifier les règles existantes pour la production, la description, la présentation et l'étiquetage des produits vinicoles aromatisés et à fournir au consommateur des informations plus claires et meilleures ;

·        aligner les règles existantes relatives aux indications géographiques des produits vinicoles aromatisés sur celles applicables au vin (règlement n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles) conformément à l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ;

·        aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les procédures d'actes délégués et d'actes d'exécution prévues aux articles 290 (actes délégués) et 291 (actes d’exécution) du TFUE.

Le règlement s’applique à tous les produits vinicoles aromatisés mis sur le marché dans l’Union, qu’ils soient produits dans les États membres ou dans des pays tiers, ainsi qu’à ceux produits dans l’Union à des fins d’exportation.

Aux termes du règlement, les produits vinicoles aromatisés sont les produits issus de produits du secteur viti-vinicole visés dans le règlement (UE) n° 1308/2013  (règlement «OCM» unique) qui ont été aromatisés. Ils sont regroupés dans les catégories suivantes : a) vins aromatisés; b) boissons aromatisées à base de vin;  c) cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles.

Afin de garantir la transparence du droit de l’Union régissant les produits vinicoles aromatisés, le règlement définit clairement les produits couverts par ce droit, les critères liés à la production, à la description, à la présentation et à l’étiquetage des produits vinicoles aromatisés et, en particulier, la dénomination de vente. Il prévoit également une procédure pour l’enregistrement, la conformité, la modification et l’éventuelle annulation des indications géographiques de pays tiers et de l’Union.

En vue de faciliter la compréhension des consommateurs, le règlement prévoit la possibilité de compléter les dénominations de vente établies dans le règlement avec le nom usuel du produit au sens du règlement (UE) n° 1169/2011.

Pour pouvoir bénéficier d'une indication géographique un produit devra satisfaire au cahier des charges correspondant. Ce dernier devra comprendre également une indication de la principale matière première d'où est tiré le produit vinicole aromatisé.

Le règlement souligne par ailleurs que l’alcool éthylique utilisé pour la production de produits vinicoles aromatisés doit être exclusivement d’origine agricole pour répondre aux attentes des consommateurs et être conforme aux méthodes traditionnelles en termes de qualité.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 27.03.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne notamment les processus de production, les critères de la délimitation des zones géographiques, les conditions à respecter dans le cadre d'une demande de protection d'une indication géographique, les modifications nécessaires des définitions, exigences, restrictions, dénominations de vente et désignations et les règles nécessaires pour l’échange d’informations.

Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 27 mars 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.