Troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020)

2011/0339(COD)

OBJECTIF : établir un 3ème programme d’action pluriannuel de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2014-2020.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 282/2014 du Parlement européen et du Conseil portant établissement d'un troisième programme d'action de l'Union dans le domaine de la santé (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1350/2007/CE.

CONTENU : dans le cadre de la nouvelle période de programmation 2014-2020, le Parlement européen et le Conseil ont établi un 3ème programme d'action pluriannuel de l'Union dans le domaine de la santé.

Objectifs généraux : le programme aurait pour objectifs généraux de compléter et d'appuyer les politiques des États membres visant à améliorer la santé des citoyens de l'Union et à réduire les inégalités en matière de santé, en:

  • menant une action en faveur de la santé,
  • encourageant l'innovation dans le domaine de la santé,
  • améliorant la viabilité des systèmes de santé,
  • protégeant les citoyens de l'Union de menaces transfrontières graves sur la santé, ainsi qu’en apportant une valeur ajoutée à ces politiques.

Actions du programme : les actions seraient destinées à:

  1. promouvoir la santé, prévenir les maladies et œuvrer à la création de conditions favorables à des modes de vie sains (recensement de bonnes pratiques) : la réalisation de cet objectif se mesurerait à l'augmentation du nombre d'États membres œuvrant pour la promotion de la santé et la prévention des maladies en ayant recours aux bonnes pratiques fondées sur des données factuelles par l'intermédiaire de mesures et d'actions arrêtées au niveau national;
  2. protéger les citoyens de l'Union de menaces transfrontières graves sur la santé (élaboration de méthodes cohérentes en matière d'amélioration de la préparation aux situations d'urgence sanitaires) : la réalisation de cet objectif se mesurerait à l'augmentation du nombre d'États membres qui intégreraient lesdites méthodes dans la conception de leurs plans de préparation;
  3. appuyer le développement des capacités dans le domaine de la santé publique et favoriser des systèmes de santé innovants, efficaces et viables (mise en place d’outils, au niveau de l'Union, pour faire face à la pénurie de ressources humaines et financières et faciliter l'intégration, à titre volontaire, de l'innovation dans les interventions de santé publique) : la réalisation de cet objectif se mesurerait par l'augmentation des conseils formulés et du nombre d'États membres utilisant les outils et mécanismes recensés;
  4. faciliter l'accès des citoyens de l'Union à des soins de santé plus sûrs et de meilleure qualité en améliorant l'accès, par-delà les frontières nationales, aux connaissances et aux informations médicales sur certaines pathologies : la réalisation de cet objectif se mesurerait en particulier par l'augmentation du nombre des prestataires de soins de santé et des centres d'expertise participant aux réseaux européens de référence.

Ces actions devraient être conformes aux priorités thématiques énumérées à l'annexe du règlement et mises en œuvre dans le cadre des programmes de travail annuels.

Enveloppe financière : l'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020 est fixée à 449,394 millions EUR en prix courants.

Types d’interventions : le règlement détaille les types d’interventions possibles au titre du programme. Il est notamment prévu que pour les actions présentant une nette valeur ajoutée de l'Union et cofinancées par les autorités compétentes en matière de santé dans les États membres ou dans les pays tiers participant, des modalités particulières d’intervention soient prévues, si les actions présentent un caractère d'utilité exceptionnelle. Ce caractère d’utilité se matérialiserait par une part d'au moins 30% du budget de l'action proposée à allouer à des États membres dont le RNB par habitant est inférieur à 90% de la moyenne de l'Union et par l’implication d’au moins 14 pays participants à ladite action.

Á noter que les subventions versées par l'Union ne pourraient dépasser 60% des coûts admissibles pour une action relative à un objectif du programme ou pour le fonctionnement d'un organisme non gouvernemental. En cas d'utilité exceptionnelle, la contribution de l'Union pourrait toutefois atteindre 80% des coûts admissibles.

Programmes de travail annuels : la Commission serait responsable de la mise en œuvre du programme en élaborant des programmes de travail annuels adoptés par voie d'actes d'exécution. Les programmes de travail annuels devraient exposer les actions à entreprendre, y compris la répartition indicative des ressources financières.

Assistance administrative et technique : la dotation financière du programme pourrait également couvrir les dépenses afférentes à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs.

Participation de pays tiers : le programme est ouvert à la participation de pays tiers selon des modalités détaillées au règlement.

Modalités de mise en œuvre : la Commission serait chargée de l’exécution du programme. Celle-ci exécuterait le programme au moyen de programmes de travail annuels qui exposeraient, notamment, les actions à entreprendre, y compris la répartition indicative des ressources financières.

Compatibilité et complémentarité avec les autres politiques : la Commission devrait assurer, en coopération avec les États membres, la compatibilité et la complémentarité globales du programme avec les autres politiques, instruments et actions de l’Union.

Contrôle, évaluation et diffusion des résultats : des modalités classiques de contrôle, de suivi, d’évaluation, de diffusion des résultats et de lutte anti-fraude sont prévues au règlement. La Commission devrait notamment contrôler, en étroite coopération avec les États membres, l’exécution des actions du programme à la lumière des objectifs et indicateurs y afférents et devrait en informer le Parlement européen.

Rapport d’évaluation à mi-parcours : à la moitié de la durée du programme, mais au plus tard le 30 juin 2017, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la réalisation des objectifs du programme. Dans le cadre de ce rapport seraient examinées en particulier les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe du programme ainsi que la persistance de la pertinence de tous ses objectifs.

Si le rapport d'évaluation à mi-parcours fait apparaître qu'une ou plusieurs des priorités thématiques ne peuvent être mises en œuvre et réalisées conformément aux objectifs du programme, la Commission serait habilitée à adopter, au plus tard le 31 août 2017, des actes délégués afin de retirer la ou les priorités thématiques concernées ou en ajouter de nouvelles.

Annexes : l’annexe I du règlement prévoit des priorités thématiques pour la mise en œuvre du programme ; une annexe II détaille les critères régissant l’élaboration des programmes de travail annuels du programme.

Abrogation : la décision n° 1350/2007/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2014.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 22.03.2014. Le règlement est applicable à partir du 1er janvier 2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne l’adaptation du programme suite aux conclusions du rapport d’évaluation à mi-parcours sur sa mise en œuvre. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré pour la durée du programme. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard d’un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.