Traité sur le commerce des armes: ratification par les Etats membres

2013/0225(NLE)

OBJECTIF: autoriser les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes.

ACTE LÉGISLATIF : Décision 2014/165/UE du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes.

CONTEXTE : le 11 mars 2013, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations concernant le traité sur le commerce des armes dans le cadre des Nations unies, pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Le 2 avril 2013, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté le texte du traité sur le commerce des armes. Elle a également demandé au secrétaire général, en tant que dépositaire dudit traité, d’ouvrir ce dernier à la signature le 3 juin 2013, et invité tous les États à envisager de le signer et, par la suite, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives, de devenir parties au traité sur le commerce des armes dans les meilleurs délais.

Le traité sur le commerce des armes a pour objet d’instituer les normes internationales communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer le commerce international d’armes conventionnelles ou d’en améliorer la réglementation, de prévenir et d’éliminer le commerce illicite de ces armes et de prévenir leur détournement.

Les États membres ont exprimé leur satisfaction quant aux résultats des négociations et leur volonté de procéder d’urgence à la signature et à la ratification du traité sur le commerce des armes. Certaines des dispositions du traité sur le commerce des armes concernent toutefois des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union car elles sont du ressort de la politique commerciale commune ou ont une incidence sur les règles du marché intérieur relatives au transfert d’armes conventionnelles et d’explosifs.

L’Union européenne ne peut pas signer et ratifier le traité sur le commerce des armes, puisque seuls des États peuvent y être parties.

Le 27 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/269/PESC autorisant les États membres à signer, dans l’intérêt de l’Union européenne, le traité sur le commerce des armes.

En conséquence, et conformément à l’article 2, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union, le Conseil autorise les États membres à ratifier le traité sur le commerce des armes dans l’intérêt de l’Union.

CONTENU : avec la présente décision, le Conseil autorise les États membres à être liés par le traité pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Portée du TCA et champ d’application : le TCA institue des normes pour les transferts d’armes conventionnelles et impose aux États qui y sont parties, de contrôler toutes les exportations d’armes pour garantir que les armes et munitions conventionnelles ne seront notamment pas utilisées à des fins d’infraction aux droits de l’homme, de terrorisme ou de violation du droit humanitaire.

Il prévoit l’évaluation des transferts d’armes ainsi que l’adoption, par les États importateurs et exportateurs, de mesures destinées à prévenir le détournement des armes conventionnelles. En outre, il renforce la transparence dans le domaine du commerce des armes en demandant à chaque État partie de tenir des registres et de faire rapport au secrétariat et aux autres États parties.

Les dispositions du TCA s’appliquent aux armes conventionnelles relevant des catégories suivantes:

  • chars de combat,
  • véhicules blindés de combat,
  • systèmes d’artillerie de gros calibre,
  • avions et hélicoptères de combat,
  • navires de guerre,
  • missiles et lanceurs de missiles,
  • armes légères et armes de petit calibre.

Le traité couvre également les munitions et les pièces et composants se rapportant à ces armes.

Compétences : selon les règles de compétence externe fixées à l’article 3 du TFUE, le TCA porte aussi sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union. Le TCA prévoit notamment des mesures (contrôles des importations et des exportations, par exemple) qui entrent dans le champ d’application de la politique commerciale commune de l’Union. À cet égard, le TCA porte sur des domaines du droit de l’Union dans lesquels le degré de réglementation a déjà atteint un stade avancé.

En outre, les actes du droit dérivé de l’Union relatif au marché intérieur énumérés ci-après sont également pertinents:

  • directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté;
  • directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes;
  • règlement (UE) nº 258/2012 du Parlement européen et du Conseil portant application de l’article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole relatif aux armes à feu).

Processus de ratification : l’Union européenne ne peut pas signer et ratifier le traité puisque seuls des États peuvent y être parties, raison pour laquelle, il est prévu que les États membres ratifient le traité dans l’intérêt de l’Union, pour les questions qui relèvent de la compétence exclusive de l’Union.