Accord de stabilisation et d'association CE/Serbie: procédures d'application de l'accord ainsi que de l'accord intérimaire
OBJECTIF : prévoir certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre lUnion européenne et la Serbie.
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 332/2014 du Parlement européen et du Conseil concernant certaines procédures dapplication de laccord de stabilisation et dassociation entre les Communautés européennes et leurs États membres, dune part, et la Serbie, dautre part.
CONTEXTE : un accord de stabilisation et d'association (ASA) entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part, a été signé à Luxembourg le 29 avril 2008. Cet accord devrait entrer en vigueur lorsque les parties se seront mutuellement notifié l'accomplissement de leurs procédures de ratification respectives.
L'accord intérimaire (AI) entre ces mêmes parties, signé à la même date, est entré en vigueur le 1er février 2010 et devrait permettre l'application anticipée des dispositions commerciales et des mesures d'accompagnement prévues par l'ASA.
Il est donc nécessaire détablir des règles pour lapplication de certaines dispositions de lASA, de même que les procédures relatives à ladoption des modalités dapplication de ces dispositions.
CONTENU : le présent règlement vise à fixer certaines règles et procédures pour l'adoption de modalités de mise en uvre de certaines dispositions de l'accord susmentionné de stabilisation et d'association conclu avec la Serbie ainsi que de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement lié.
Champ dapplication des mesures dapplication concernées : l'ASA et l'accord intérimaire disposent que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Serbie peuvent être importés dans lUnion européenne à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Lobjectif du règlement est de fixer les modalités de gestion de ces contingents tarifaires.
Compétences dexécution : afin de garantir des conditions uniformes dexécution de lASA, il est envisagé de conférer des compétences dexécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil et conformément à la procédure dexamen.
Clause de sauvegarde pour les produits agricoles et de pêche serbes : lASA stipule que certains produits agricoles et produits de la pêche originaires de Serbie peuvent être importés dans lUnion à des taux réduits de droits de douane, dans les limites de contingents tarifaires. Il est donc nécessaire de fixer des dispositions réglementant la gestion et le réexamen de ces contingents tarifaires afin de permettre leur évaluation approfondie. Ces mesures seraient arrêtées à la demande dun État membre ou de la propre initiative de la Commission et par voie dactes dexécution, conformément à la procédure dexamen. En cas durgence impérieuse dûment justifiée, il reviendrait à la Commission dadopter immédiatement de tels actes dexécution pour la gestion de ces contingents.
Des mesures de surveillance des produits importés sont également prévues.
Autres modalités techniques liées à la mise en uvre de mesures de défense commerciale : lorsque des mesures de défense commerciale savèrent nécessaires, ces mesures seraient adoptées conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations, du règlement (CE) n° 1225/2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ou, le cas échéant, du règlement (CE) n° 597/2009 du Conseil relatif à la défense contre les importations qui font lobjet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne.
Constatation de fraudes et coopération administrative : lorsqu'un État membre fournit à la Commission des informations sur une éventuelle fraude ou une absence de coopération administrative, la législation pertinente de l'UE s'appliquerait, notamment le règlement (CE) n° 515/97 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 25.04.2014. Le règlement sapplique toutefois rétroactivement à compter du 1er septembre 2013 sauf pour certaines mesures qui sappliqueraient à compter du 1er février 2010.