Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune
OBJECTIF : conclure un accord interinstitutionnel (AII) sur la transmission au Parlement européen dinformations classifiées du Conseil.
ACTE : Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.
CONTEXTE: le traité de Lisbonne a étendu les pouvoirs du Parlement européen dans le domaine des accords internationaux. L'obligation qui est faite au Conseil d'informer le Parlement est explicitement énoncée à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, aux termes duquel le Parlement doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.
Aux fins de l'exercice effectif de ses prérogatives et de ses compétences, le Parlement doit donc pouvoir accéder aux informations classifiées détenues par le Conseil.
Vu lentrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient de fixer les modalités de la coopération entre le Conseil et le Parlement sur ce point. L'article 295 du traité FUE prévoit à cette fin, la conclusion d'un accord interinstitutionnel.
CONTENU: le présent accord établit des modalités régissant la transmission au Parlement européen et le traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, qui sont utiles pour que le Parlement européen puisse exercer ses attributions et fonctions.
Champ dapplication : sont concernées:
- des propositions faisant lobjet dune procédure législative spéciale ou dune autre procédure décisionnelle au titre de laquelle le Parlement européen doit être consulté ou au titre de laquelle lapprobation du Parlement européen est sollicitée;
- des accords internationaux sur lesquels le Parlement européen doit être consulté ou sur lesquels lapprobation du Parlement européen est sollicitée;
- des directives de négociation portant sur des accords internationaux visés ci-avant;
- des activités, des rapports dévaluation ou dautres documents dont le Parlement européen doit être tenu informé; et
- des documents relatifs aux activités des agences de lUnion, à lévaluation ou au contrôle desquelles le Parlement européen doit être associé.
Typologie des informations : lAII distingue 4 niveaux de classification des informations :
- «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»,
- «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»,
- «SECRET UE/EU SECRET»,
- «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET».
Gestion et protection des «informations classifiées» : une série de dispositions sont prévues pour définir les informations classifiées susceptibles dêtre transmises au Parlement européen. De manière générale, il y aurait un traitement différencié dans la gestion et le stockage des documents en fonction de leur niveau de classification.
Le Parlement européen devrait prendre les mesures appropriées pour faire en sorte quune information classifiée qui lui est transmise par le Conseil ne soit pas:
- utilisée à dautres fins que celles pour lesquelles laccès a été accordé;
- divulguée à dautres personnes ni rendue publique;
- transmise à dautres institutions, organes ou organismes de lUnion, ni à des États membres, à des États tiers ou à des organisations internationales sans le consentement préalable écrit du Conseil.
En outre, le Conseil ne pourrait octroyer au Parlement européen laccès à une information classifiée provenant dautres institutions, organes ou organismes de lUnion ou provenant dÉtats membres, ou dÉtats tiers.
Sécurité des données : lorsque linformation concernée est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, laccès ne pourrait être accordé quaux députés au Parlement européen autorisés par le président du Parlement européen et à certaines conditions définies à lAII (habilitation de sécurité, notamment).
Toutefois, lorsque linformation concernée est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», ou à un niveau équivalent, laccès pourrait être accordé aux députés au Parlement européen moyennant signature dune déclaration solennelle de non-divulgation. Il serait également possible de permettre laccès des informations à certains fonctionnaires des groupes politiques moyennant certaines conditions spécifiées à lAII.
Procédure daccès aux informations classifiées : le Conseil devrait transmettre au Parlement européen les informations classifiées lorsquil y est légalement tenu en vertu des traités ou des actes juridiques adoptés sur la base des traités. Dans les autres cas, le Conseil pourrait transmettre au Parlement européen des informations classifiées soit de sa propre initiative ou sur demande écrite du président du Parlement, de la Conférence des présidents, du Bureau, du président de la ou des commissions parlementaires concernées ou encore des rapporteurs concernés.
Enregistrement, stockage, consultation et examen des informations classifiées : lorsquelle est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen devrait:
- être enregistrée à des fins de sécurité afin de consigner son cycle de vie et de garantir en permanence sa traçabilité;
- être stockée dans une zone sécurisée qui satisfait aux normes minimales de sécurité physique énoncées dans les règles de sécurité du Conseil et dans les règles de sécurité du Parlement européen; et
- ne pouvoir être consultée par les députés au Parlement européen, les fonctionnaires du Parlement européen et les autres employés concernés du Parlement travaillant pour les groupes politiques que dans une salle de lecture sécurisée du Parlement et sous certaines conditions de confidentialité.
Des modalités de traitement des informations classifiées sont prévues à lAII avec une différentiation de traitement en fonction du niveau de confidentialité des informations concernées.
Manquements aux règles de sécurité, perte ou compromission dinformations classifiées : des dispositions sont prévues pour sanctionner toute perte ou compromission avérée ou suspectée dune information classifiée transmise par le Conseil. Tout député ou fonctionnaire responsable dun manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans lAII serait passible de sanctions.
Réexamen : lAII est réexaminé à la demande de lune des deux institutions à la lumière de lexpérience acquise dans le cadre de sa mise en uvre.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 01.04.2014.