Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune

2012/2069(ACI)

OBJECTIF : conclure un accord interinstitutionnel (AII) sur la transmission au Parlement européen d’informations classifiées du Conseil.

ACTE : Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen et le Conseil relatif à la transmission au Parlement européen et au traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune.

CONTEXTE: le traité de Lisbonne a étendu les pouvoirs du Parlement européen dans le domaine des accords internationaux. L'obligation qui est faite au Conseil d'informer le Parlement est explicitement énoncée à l'article 218, paragraphe 10, du traité FUE, aux termes duquel le Parlement doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure.

Aux fins de l'exercice effectif de ses prérogatives et de ses compétences, le Parlement doit donc pouvoir accéder aux informations classifiées détenues par le Conseil.

Vu l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, il convient de fixer les modalités de la coopération entre le Conseil et le Parlement sur ce point. L'article 295 du traité FUE prévoit à cette fin, la conclusion d'un accord interinstitutionnel.

CONTENU: le présent accord établit des modalités régissant la transmission au Parlement européen et le traitement par celui-ci des informations classifiées détenues par le Conseil concernant des questions autres que celles relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, qui sont utiles pour que le Parlement européen puisse exercer ses attributions et fonctions.

Champ d’application : sont concernées:

  • des propositions faisant l’objet d’une procédure législative spéciale ou d’une autre procédure décisionnelle au titre de laquelle le Parlement européen doit être consulté ou au titre de laquelle l’approbation du Parlement européen est sollicitée;
  • des accords internationaux sur lesquels le Parlement européen doit être consulté ou sur lesquels l’approbation du Parlement européen est sollicitée;
  • des directives de négociation portant sur des accords internationaux visés ci-avant;
  • des activités, des rapports d’évaluation ou d’autres documents dont le Parlement européen doit être tenu informé; et
  • des documents relatifs aux activités des agences de l’Union, à l’évaluation ou au contrôle desquelles le Parlement européen doit être associé.

Typologie des informations : l’AII distingue 4 niveaux de classification des informations :

  1. «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»,
  2. «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»,
  3. «SECRET UE/EU SECRET»,
  4. «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET».

Gestion et protection des «informations classifiées» : une série de dispositions sont prévues pour définir les informations classifiées susceptibles d’être transmises au Parlement européen. De manière générale, il y aurait un traitement différencié dans la gestion et le stockage des documents en fonction de leur niveau de classification.

Le Parlement européen devrait prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu’une information classifiée qui lui est transmise par le Conseil ne soit pas:

  • utilisée à d’autres fins que celles pour lesquelles l’accès a été accordé;
  • divulguée à d’autres personnes ni rendue publique;
  • transmise à d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union, ni à des États membres, à des États tiers ou à des organisations internationales sans le consentement préalable écrit du Conseil.

En outre, le Conseil ne pourrait octroyer au Parlement européen l’accès à une information classifiée provenant d’autres institutions, organes ou organismes de l’Union ou provenant d’États membres, ou d’États tiers.

Sécurité des données : lorsque l’information concernée est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, l’accès ne pourrait être accordé qu’aux députés au Parlement européen autorisés par le président du Parlement européen et à certaines conditions définies à l’AII (habilitation de sécurité, notamment).

Toutefois, lorsque l’information concernée est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», ou à un niveau équivalent, l’accès pourrait être accordé aux députés au Parlement européen moyennant signature d’une déclaration solennelle de non-divulgation. Il serait également possible de permettre l’accès des informations à certains fonctionnaires des groupes politiques moyennant certaines conditions spécifiées à l’AII.

Procédure d’accès aux informations classifiées : le Conseil devrait transmettre au Parlement européen les informations classifiées lorsqu’il y est légalement tenu en vertu des traités ou des actes juridiques adoptés sur la base des traités. Dans les autres cas, le Conseil pourrait transmettre au Parlement européen des informations classifiées soit de sa propre initiative ou sur demande écrite du président du Parlement, de la Conférence des présidents, du Bureau, du président de la ou des commissions parlementaires concernées ou encore des rapporteurs concernés.

Enregistrement, stockage, consultation et examen des informations classifiées : lorsqu’elle est classifiée au niveau «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL», «SECRET UE/EU SECRET» ou «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET», ou à un niveau équivalent, une information classifiée transmise par le Conseil au Parlement européen devrait:

  • être enregistrée à des fins de sécurité afin de consigner son cycle de vie et de garantir en permanence sa traçabilité;
  • être stockée dans une zone sécurisée qui satisfait aux normes minimales de sécurité physique énoncées dans les règles de sécurité du Conseil et dans les règles de sécurité du Parlement européen; et
  • ne pouvoir être consultée par les députés au Parlement européen, les fonctionnaires du Parlement européen et les autres employés concernés du Parlement travaillant pour les groupes politiques que dans une salle de lecture sécurisée du Parlement et sous certaines conditions de confidentialité.

Des modalités de traitement des informations classifiées sont prévues à l’AII avec une différentiation de traitement en fonction du niveau de confidentialité des informations concernées.

Manquements aux règles de sécurité, perte ou compromission d’informations classifiées : des dispositions sont prévues pour sanctionner toute perte ou compromission avérée ou suspectée d’une information classifiée transmise par le Conseil. Tout député ou fonctionnaire responsable d’un manquement aux dispositions énoncées dans les règles de sécurité du Parlement européen ou dans l’AII serait passible de sanctions.

Réexamen : l’AII est réexaminé à la demande de l’une des deux institutions à la lumière de l’expérience acquise dans le cadre de sa mise en œuvre.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 01.04.2014.