Accord Parlement européen/Commission européenne: registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de l'Union européenne

2010/2291(ACI)

OBJECTIF : établir un accord interinstitutionnel sur la mise en place d'un registre commun de transparence pour les lobbyistes européens.

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL : accord entre le Parlement européen et la Commission européenne sur l'établissement d'un registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne.

CONTENU : le présent accord interinstitutionnel vise à établir un «registre de transparence» commun aux trois institutions pour l'enregistrement et le contrôle des organisations et des personnes agissant en qualité d'indépendants qui participent à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l'Union européenne.

Principes du registre : l'établissement et la tenue du registre respectent les principes généraux du droit de l'Union, y compris les principes de proportionnalité et de non-discrimination. Le registre respecte en outre les droits des députés au Parlement européen d'exercer leur mandat parlementaire sans restriction et n'empêchent pas leurs électeurs d'accéder aux locaux du Parlement européen. Le registre n'empiète pas non plus sur les compétences ou les prérogatives des parties ni n'influent sur leurs pouvoirs d'organisation respectifs. Il est également prévu d'assurer un traitement équitable pour l'enregistrement des organisations et des lobbyistes de manière non-discriminatoire.

Structure du registre : des dispositions sont prévues pour fixer : i) le champ d'application du registre, les activités couvertes et les exemptions, ii) les catégories d'organisation susceptibles de s'enregistrer ; iii) les informations requises de la part de ceux qui s'enregistrent, y compris les obligations en matière d'informations financières. Figurent également un code de conduite spécifique ainsi qu'un mécanisme de plainte et les mesures à appliquer en cas de non-respect du code de conduite.

Champ d'application : toutes les organisations et personnes agissant en qualité d'indépendants, quel que soit leur statut juridique, se livrant à des activités qui relèvent du champ d'application du registre, sont censées s'enregistrer.

Activités exclues: i) les activités concernant les avis juridiques et autres conseils ; ii) les activités des partenaires sociaux en tant qu'acteurs du dialogue social (syndicats, associations patronales, etc.) lorsqu'ils assument le rôle qui leur est assigné par les traités ; iii) les activités répondant à une demande directe et individuelle d'une institution de l'Union ou d'un député au Parlement européen, comme des demandes ad hoc ou régulières d'informations factuelles, de données ou de compétences et/ou des invitations individuelles à des auditions publiques ou à participer aux travaux de comités consultatifs ou d'instances similaires. Les Églises et les communautés religieuses, les partis politiques, les autorités locales, régionales et municipales ne sont pas concernées par le registre. En revanche, les réseaux, les plates-formes ou autres formes d'activité collective dépourvues de statut juridique ou de personnalité morale mais constituant dans les faits une source d'influence organisée et se livrant à des activités qui relèvent du champ d'application du registre peuvent s'enregistrer.

Règles de base pour les organisations enregistrées : en s'enregistrant, les organisations et les personnes concernées:

  • acceptent que les informations qu'elles fournissent en vue d'une insertion dans le registre soient rendues publiques,
  • acceptent d'agir dans le respect du code de conduite,
  • garantissent que les informations fournies en vue d'une insertion dans le registre sont correctes,
  • acceptent que toute plainte les concernant soit traitée sur la base des règles du code de conduite,
  • acceptent de faire l'objet de mesures en cas de non-respect du code de conduite,
  • prennent acte du fait que les parties peuvent être tenues de divulguer de la correspondance et d'autres documents concernant les activités de ceux qui s'enregistrent.

Code de conduite : le non-respect du code de conduite par ceux qui s'enregistrent ou par leurs représentants peut conduire, au terme d'une instruction qui respecte dûment le principe de proportionnalité et les droits de la défense, à l'application de mesures telles qu'une suspension ou une radiation du registre et, le cas échéant, au retrait des titres d'accès au Parlement européen délivrés aux personnes concernées ainsi que, s'il y a lieu, leurs organisations.

Dispositions générales : des dispositions techniques de mise en œuvre sont prévues. Ainsi, les secrétaires généraux du Parlement européen et de la Commission sont responsables de la supervision du système et de tous les principaux aspects opérationnels. La délivrance et le contrôle des titres d'accès de longue durée aux bâtiments du Parlement européen resteront un processus géré par cette institution. Ces titres ne seront délivrés aux personnes qui représentent, ou travaillent pour, des organisations relevant du champ d'application du registre que si ces organisations ou ces personnes se sont enregistrées. Cependant, l'enregistrement ne confère pas un droit automatique à un tel titre.

Le Conseil européen et le Conseil sont invités à se joindre au registre. Les autres institutions, organes et agences de l'Union sont encouragés à utiliser eux-mêmes ce système en tant qu'instrument de référence pour leurs propres relations avec les organisations concernées.

Dispositions finales : le passage des registres actuels des parties vers le nouveau registre commun aura lieu au cours d'une période de transition de 12 mois à compter du jour de mise en fonctionnement du registre commun. À compter du début du fonctionnement du registre commun:

  • ceux qui sont enregistrés auront la possibilité de transférer leur enregistrement actuel vers le registre commun,
  • tout nouvel enregistrement ou toute mise à jour de données existantes ne sera possible qu'au travers du registre commun.

Le registre commun fait l'objet d'un réexamen au plus tard 2 ans après le début de son fonctionnement.