Assistance mutuelle et collaboration entre les administrations en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole: système de lutte contre la fraude dans le domaine douanier et gestion des risques en matière douanière

2013/0410(COD)

Le Parlement européen a adopté par 644 voix pour, 15 contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 515/97 du 13 mars 1997 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole.

La position du Parlement européen adoptée en première lecture suivant la procédure législative ordinaire a modifié la proposition de la Commission comme suit.

Nécessité de lutter contre la fraude : il rappelé, dans un considérant, que selon les estimations de la Commission, la fraude liée aux fausses déclarations de l'origine pourrait représenter, à elle seule, une perte annuelle de 100 millions EUR pour l'UE-27.

Pour assurer un niveau élevé de protection des consommateurs, le Parlement a souligné le devoir de l'Union de lutter contre la fraude douanière en vue de réaliser l'objectif du marché intérieur de disposer de produits sûrs et accompagnés de certificats d'origine authentiques. Devant l'ampleur croissante de la fraude, il a jugé fondamental de renforcer la détection et la prévention aussi bien au niveau national qu'au niveau de l'Union.

Reconnaissance des preuves : par souci de sécurité juridique, les députés sont d’avis que les preuves recueillies dans le cadre de procédures administratives - documents, copies certifiées conformes de documents, attestations, instruments ou décisions émanant des autorités administratives, rapports et les autres renseignements obtenus par des agents d'un État membre - devraient être reconnues au point de vue judiciaire dans les États membres, non seulement dans les cas d'assistance sur demande, mais également dans ceux d'assistance spontanée, étant donné que rien ne justifie une différenciation de la validité juridique des preuves entre les deux types de cas.

Relations avec la Commission : le texte amendé prévoit que les autorités devraient communiquer à la Commission dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de trois semaines, de leur propre initiative ou à la demande motivée de cette dernière, toutes informations appropriées. Si la Commission estime que des irrégularités ont été commises, elle devrait en informer l’État membre concerné et celui-ci devrait procéder, au plus tard trois semaines après réception des informations, à une enquête administrative.

Transporteurs maritimes : seuls les transporteurs maritimes qui stockent des données relatives aux mouvements et au statut des conteneurs ou qui ont accès à ces données devraient notifier à la Commission les messages sur le statut des conteneurs (Container Status Messages ou «CSM»). Il est précisé que les CSM requis seraient notifiés pour les conteneurs devant arriver, à bord d'un navire, sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un pays tiers.

Accélérer la conduite des enquêtes dans le domaine des douanes : à cette fin, le Parlement a suggéré que la Commission soit habilitée, dans certaines circonstances et après notification préalable des États membres, à demander les documents accompagnant les déclarations d'importation et d'exportation directement aux opérateurs économiques concernés.

Les opérateurs économiques concernés devraient être informés du type de procédure dont il s'agit. Ils devraient être tenus de fournir dans un délai de trois semaines à la Commission les documents demandés, après notification préalable envoyée par celle-ci aux États membres.

Protection des données : les députés ont estimé que les opérateurs devaient savoir quelles sont les organisations et agences auxquelles la Commission pourrait communiquer des données. Pour des raisons de sécurité juridique et de transparence, ils ont proposé d’établir la liste dans l'acte de base, à savoir l'Organisation mondiale des douanes, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation de l'aviation civile internationale et l'Association du transport aérien international, et Europol.

La procédure régissant la conservation des données dans le SID devrait être simplifiée. Toutefois, Le délai de prescription de trois ans, actuellement en vigueur pour les infractions à la législation douanière, ne devrait pas être supprimé par la durée de conservation.

Actes d’exécution et actes délégués : un amendement vise à inclure dans les dispositions sur l'habilitation, la création par un acte d'exécution des dispositions qui pourraient être nécessaires pour la manutention des conteneurs qui sont introduits dans l'UE en raison de détournements de navires et de cargaisons.

En outre, la Commission est encouragée à consulter les représentants commerciaux du secteur du transport maritime régulier par conteneurs au sujet du développement des actes délégués et des actes d'exécution visés au règlement. Ceux-ci pourraient être invités à participer aux réunions de commission pertinentes et aux groupes d'experts qui pourront être sollicités pour rédiger ces actes.

Evaluation : au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du règlement, la Commission devrait procéder à des évaluations pour examiner la faisabilité d'étendre les données contenues dans le répertoire visé à au règlement (CE) n° 515/97 en y intégrant les données relatives à l'importation et au transit des marchandises par voie terrestre et aérienne et la nécessité d'étendre les données contenues dans le répertoire en y intégrant les données sur l'exportation.