Produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers: actions d'information et de promotion

2013/0398(COD)

Le Parlement européen a adopté par 557 voix pour, 103 contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Objectifs : le Parlement et le Conseil sont convenus de clarifier que l'objectif général des actions d'information et de promotion devrait être de renforcer la compétitivité du secteur agricole. Les objectifs particuliers seraient :

  • de généraliser la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l'Union et des normes élevées qui s'appliquent aux modes de production dans l'Union ;
  • d'accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l'Union et de renforcer leur notoriété tant dans l'Union qu'à l'extérieur;
  • d'augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l'Union;
  • d'augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l'Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;
  • de rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes spécifiques.

Actions d’information et de promotion : comme proposé par les députés, le texte amendé a retenu un seul classement des actions pouvant être financées à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. Ces actions devraient viser à :

  • souligner : i) les spécificités des modes de production agricole de l'Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d'authenticité, d'étiquetage, d'aspects nutritionnels et sanitaires, de bien-être des animaux, de respect de l'environnement et de durabilité, et ii) les caractéristiques des produits agricoles et des produits alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions;
  • faire mieux connaître l'authenticité des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des spécialités traditionnelles garanties de l'Union européenne.

Ces actions consisteraient en des opérations de relations publiques et des campagnes d'information et pourraient prendre la forme d'une participation à des manifestations, foires et expositions d'importance nationale, européenne ou internationale.

Caractéristiques des actions : il est précisé que les actions ne devraient pas être orientées en fonction de marques commerciales ou selon l'origine.

Néanmoins, dans le but d'améliorer la qualité et l'efficacité des démonstrations, des dégustations et du matériel d'information et de promotion, la possibilité de mentionner la marque d'un produit et son origine est prévue, pourvu que soit respecté le principe de non-discrimination et que les actions ne tendent pas à encourager la consommation d'un produit au seul motif de son origine.

Produits éligibles : en ce qui concerne le vin, seuls les vins d'appellation d'origine ou d'indication géographique protégée, ainsi que les vins dont le cépage est indiqué, devraient pouvoir faire l'objet d'actions d'information et de promotion.

En ce qui concerne les produits de la pêche et de l'aquaculture énumérés à l'annexe I du règlement (UE) no 1379/2013, l'éligibilité aux actions serait limitée au seul cas où les produits de la pêche et de l'aquaculture sont associés à un autre produit agricole ou alimentaire.

Seraient également admissibles : i) les produits relevant des systèmes européens de qualité ou d'autres systèmes de qualité reconnus par les États membres, ii) le mode de production biologique, et iii) le symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultra-périphériques.

La Commission pourrait adopter des actes délégués pour compléter la liste des produits alimentaires éligibles en fonction de l'évolution du marché.

Types d’action : les actions seraient menées à partir d’initiatives de la Commission et de programmes d’information et de promotion. Les programmes consisteraient en un ensemble cohérent d'opérations, qui sont exécutées sur une période d'un an au moins et de trois ans au plus.

Afin d'augmenter le nombre des actions proposées et d'améliorer leur qualité, les co-législateurs ont élargi le champ des bénéficiaires aux organisations de producteurs, aux groupements et aux organismes du secteur agroalimentaire dont l'objet et l'activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion.

Programme de travail de la Commission : le programme de travail annuel adopté par la Commission devrait énoncer les objectifs opérationnels poursuivis. En particulier, il devrait prévoir des dispositions temporaires spécifiques concernant la réponse à apporter en cas de grave perturbation du marché ou de perte de confiance des consommateurs.

Dispositions financières relatives aux programmes simples : la contribution financière de l'Union aux programmes simples couvrirait 70% de la dépense admissible sur le marché intérieur et 80% dans les pays tiers. Le pourcentage à la charge de l'Union en cas de perturbations graves du marché ou de perte de confiance des consommateurs serait porté à 85%.

Services de support technique : comme proposé par les députés, les services développés par la Commission devraient permettre de favoriser la connaissance des différents marchés, y compris le financement de visites commerciales exploratoires, et de maintenir un réseau professionnel dynamique autour de la politique d'information et de promotion, y compris un service de conseils au secteur pour faire face à la menace des produits d'imitation et de contrefaçon dans des pays tiers.

Rapport : au plus tard le 31 décembre 2018, la Commission devrait présenter un rapport intermédiaire sur l'application du présent règlement, comprenant le taux de mise en œuvre dans différents États membres, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées.