Règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'UE

2013/0185(COD)

Le Parlement européen a adopté par 541 voix pour, 25 contre et 12 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Champ d'application de la directive : grâce aux nouvelles règles, toute personne physique ou morale ayant subi un préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence commise par une entreprise ou une association d'entreprises pourrait exercer effectivement son droit de demander réparation intégrale de ce préjudice.

Droit à réparation intégrale : la réparation intégrale du préjudice devrait être obtenue. Elle devrait couvrir le droit à une indemnisation de la perte subie et du manque à gagner, plus le paiement des intérêts. Elle ne devrait pas entraîner d'indemnisation excessive, que ce soit au moyen de dommages et intérêts punitifs ou multiples ou d'autres types de dommages et intérêts.

Principes d’effectivité et d’équivalence : toutes les règles et procédures nationales ayant trait à l'exercice du droit de demander des dommages et intérêts devraient être appliquées de manière à ne pas rendre pratiquement impossible, ou excessivement difficile, l'exercice du droit à réparation intégrale.

De plus, les règles et procédures nationales relatives aux actions en dommages et intérêts découlant d'infractions à l'article 101 ou 102 du TFUE ne devraient pas être moins favorables aux parties prétendument lésées que celles régissant les actions similaires pour des dommages et intérêts découlant d'infractions au droit national.

Divulgation de preuves : les juridictions nationales devraient être en mesure d'enjoindre au défendeur de divulguer des preuves pertinentes qui se trouvent en sa possession dans les actions en dommages et intérêts intentées dans l'Union à la requête d'un demandeur qui a présenté une justification motivée contenant des données factuelles et des preuves raisonnablement accessibles suffisant à étayer la plausibilité de sa demande.

Les juridictions devraient pouvoir, sous leur contrôle strict, surtout en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la mesure de divulgation, ordonner la divulgation d'éléments de preuve bien précis ou de catégories de preuves à la demande d'une partie.

La demande de divulgation devrait être proportionnée. Des dispositions ont été introduites en vue de prévenir la «pêche aux informations», à savoir les demandes non spécifiques d'informations qui ont peu de chances d'être pertinentes pour les parties à la procédure.

Les juridictions seraient habilitées à ordonner la divulgation de preuves contenant des informations confidentielles lorsqu'elles le jugent utile dans le cadre de l'action en dommages et intérêts. Dans ce cas, elles devraient disposer de mesures efficaces de protection de ces informations.

Les destinataires d'une injonction de divulgation auraient la possibilité d'être entendus avant qu'une juridiction nationale n'ordonne la divulgation d'informations.

Il est précisé que l'intérêt qu'ont les entreprises à éviter des actions en dommages et intérêts à la suite d'infractions au droit de la concurrence n'est pas de nature à justifier une protection.

Divulgation de preuves figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence : afin que les entreprises continuent d'être disposées à présenter spontanément aux autorités de concurrence des déclarations en vue d'obtenir la clémence ou des propositions de transaction, la divulgation des preuves ne devrait en aucun cas s'appliquer à ces documents.

Le demandeur pourrait présenter une demande motivée visant à ce qu'une juridiction nationale accède aux documents susmentionnés uniquement pour vérifier que leur contenu correspond aux définitions données dans la directive en ce qui concerne les notions de «déclaration effectuée par une entreprise en vue d'obtenir la clémence» et de «proposition de transaction».

Lors de cette évaluation, les juridictions nationales pourraient uniquement demander l'aide d'une autorité de concurrence compétente. Les auteurs des documents concernés pourraient également être entendus. En tout état de cause, la juridiction n'autoriserait pas l'accès à ces documents aux autres parties ou à des tiers.

Sanctions : les juridictions nationales devraient être en mesure d'infliger des sanctions  aux parties, à des tiers et à leurs représentants légaux en cas d'omission ou de refus de se conformer à une injonction de divulgation d'une juridiction nationale.

Délais de prescription : le délai de prescription ne devrait pas commencer à courir avant que l'infraction ne prenne fin ni avant que le demandeur ne prenne connaissance ou ne puisse raisonnablement être considéré comme ayant pris connaissance du comportement constituant l'infraction, du fait que l'infraction lui a causé un préjudice et de l'identité de l'auteur de l'infraction qui a causé ce préjudice.

Responsabilité solidaire : lorsque l'auteur de l'infraction est une petite ou moyenne entreprise, il serait responsable uniquement envers ses acheteurs directs et indirects si : a) sa part de marché sur le marché concerné est inférieure à 5% tout au long de la durée de l'infraction; et si  b) l'application des règles habituelles de la responsabilité solidaire devait compromettre irrémédiablement la viabilité économique de l'entreprise concernée.

Effet suspensif de la résolution consensuelle des litiges : selon le texte amendé, la suspension ne devrait pas dépasser deux années.

À la suite d'une procédure de résolution consensuelle, l'autorité de concurrence pourrait considérer la réparation versée avant la décision d’imposer une amende comme une circonstance atténuante à cet égard.

Réexamende la directive : la Commission devrait faire rapport à ce sujet au plus tard quatre ans après l'expiration du délai de transposition. Ce réexamen serait éventuellement accompagné d'une proposition législative.