Restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre. Refonte
Le Parlement européen a adopté par 626 voix pour, 40 contre et 8 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (refonte).
Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat dun accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit.
Objectif : le Parlement et le Conseil sont convenus que la directive s'appliquerait à la restitution des biens culturels définis ou classés par un État membre comme faisant partie des trésors nationaux qui ont quitté illicitement le territoire dudit État membre.
Bien culturel : au fins de la directive, il sagirait dun bien classé ou défini par un État membre, avant ou après avoir quitté illicitement le territoire de cet État membre, comme faisant partie des «trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique» conformément à la législation ou aux procédures administratives nationales au sens de l'article 36 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Tâches des autorités compétentes des États membres : les autorités centrales des États membres devraient coopérer et favoriser la consultation entre les autorités compétentes des États membres.
Selon le texte amendé, ces dernières devraient notamment rechercher, à la demande de l'État membre requérant, un bien culturel déterminé ayant quitté illicitement le territoire et l'identité du possesseur et/ou du détenteur. Il est précisé que cette demande devrait comprendre toutes les informations nécessaires pour faciliter la recherche, notamment en ce qui concerne la localisation effective ou présumée du bien.
Afin de coopérer et de se consulter, les autorités centrales des États membres devraient utiliser un module du système d'information du marché intérieur (IMI) spécialement conçu pour les biens culturels. Elles pourraient également utiliser l'IMI pour diffuser des informations pertinentes relatives à un cas d'espèce concernant des biens culturels qui ont été volés ou qui ont quitté illicitement leur territoire.
Échanges dinformations : les amendements ont précisé que les échanges d'information seffectueraient par lintermédiaire de lIMI, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des données à caractère personnel et de la vie privée. Toutefois, les autorités centrales compétentes pourraient recourir à d'autres moyens de communication que lIMI.
Afin de maintenir la plateforme d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les États membres concernant la mise en uvre de la directive, la Commission devrait établir un groupe d'experts composé d'experts provenant des autorités centrales des États membres chargées de la mise en uvre de la directive. Ce groupe d'experts devrait notamment participer au processus visant à mettre en place un module spécialement conçu pour les biens culturels au sein de l'IMI.
Prescription : dans le cas des biens des inventaires des institutions ecclésiastiques ou d'autres institutions religieuses ou laïques dans les États membres dans lesquels ils font l'objet d'une protection spéciale conformément à la loi nationale, l'action en restitution se prescrirait dans un délai de 75 ans.
Indemnité accordée au possesseur : dans le cas où la restitution du bien est ordonnée, il est prévu que le tribunal compétent de l'État membre requis accorde au possesseur une indemnité équitable en fonction des circonstances du cas d'espèce, à condition que le possesseur prouve qu'il a exercé la diligence requise lors de l'acquisition du bien.
Application à dautres biens culturels : le texte amendé stipule que chaque État membre pourrait appliquer le système prévu dans la directive à la restitution de biens culturels autres que ceux qui y sont définis.