Règles financières applicables au budget général de l'Union

2013/0313(COD)

Le Parlement européen a adopté par 622 voix pour, 28 contre et 14 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit.

Réserve de performance et initiative en faveur des PME : le Parlement et le Conseil sont convenus d'intégrer dans le règlement financier des dispositions spécifiques relatives à la création d'une réserve de performance et à l'initiative en faveur des PME.

Le texte amendé a précisé qu’à la suite de l'adoption du règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (dispositions communes sur les fonds structurels et d'investissement européens), il était nécessaire de modifier le règlement financier afin de reconstituer des crédits dégagés aux fins de la mise en œuvre de la réserve de performance et des instruments financiers de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des PME.

Report de crédits d'engagement au profit du mécanisme pour l'interconnexion en Europe : des retards même limités dans la réalisation des projets financés dans le cadre du  mécanisme pour l'interconnexion en Europe (MIE) pourraient se traduire par une perte de crédits d'engagement annuels et nuire à la viabilité de ces projets. Pour éviter cela, il a été décidé de permettre le report à l’exercice suivant des crédits d’engagement inutilisés à la fin de chacun des exercices 2014, 2015 et 2016 pour les projets financés dans le cadre du MIE. Le report devrait être soumis à l'approbation du Parlement européen et du Conseil.

En annexe à la résolution législative, figure une déclaration commune sur la décharge distincte pour les entreprises communes conformément à l'article 209 du règlement financier.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que, pour permettre aux entreprises communes de bénéficier de règles financières simplifiées et mieux adaptées à leur nature de partenariat public-privé, ces entreprises devraient être établies conformément à l'article 209 du règlement financier.

Toutefois, les trois institutions conviennent également que les entreprises communes devraient continuer d'être soumises à une décharge distincte à donner par le Parlement européen sur recommandation du Conseil.