Prévention et gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes

2013/0307(COD)

Le Parlement européen a adopté par 606 voix pour, 36 contre et 4 abstentions, une résolution législative sur La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition de la Commission comme suit.

Objectif : le règlement fixerait des règles visant à prévenir, à réduire au minimum et à atténuer les effets néfastes de l'introduction et de la propagation, intentionnelles ou non, d'espèces exotiques envahissantes sur la biodiversité au sein de l'Union.

Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir l'introduction ou la propagation non intentionnelle d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Le règlement s'appliquerait également à l'introduction ou à la propagation de telles espèces par négligence grave, le cas échéant.

Champ d’application : le texte amendé reflète le point de vue du Parlement selon lequel la liste d'espèces exotiques envahissantes ne devrait pas être plafonnée à 50 espèces uniquement comme l’avait proposé la Commission mais être fondée sur des critères clairs permettant de s'assurer que les espèces qui figureront sur la liste seront celles dont les effets néfastes sont les plus importants.

La liste devrait être établie et mise à jour sur la base d'une approche graduelle et être axée sur les espèces dont l'inscription sur la liste permettrait de prévenir et de réduire au minimum leurs effets néfastes d'une manière efficace au regard des coûts.

Étant donné que les espèces faisant partie d'un même groupe taxinomique ont souvent des exigences écologiques similaires et peuvent présenter des risques similaires, il est prévu, le cas échéant, d'autoriser l'inscription de groupes taxinomiques d'espèces sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union.

La Commission devrait adopter une liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Les projets d'actes d'exécution devraient être soumis au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement. Un réexamen complet de la liste serait effectué au plus tard tous les six ans.

Le règlement ne s’appliquerait pas aux agents pathogènes à l'origine de maladies animales et aux organismes nuisibles énumérés à l'annexe I ou II de la directive 2000/29/CE.

Critères de sélection : il est précisé que les espèces seraient inscrites sur la liste uniquement si elles satisfont à un ensemble des critères, parmi lesquels : i) elles sont, sur la base des preuves scientifiques disponibles, susceptibles d'avoir des effets néfastes importants sur la biodiversité ou les services écosystémiques associés, et peuvent également avoir des effets néfastes sur la santé humaine ou l'économie;  ii) il est démontré, au moyen d'une évaluation des risques qu'il est nécessaire de prendre des mesures au niveau de l'Union pour éviter leur introduction,  iii) il est probable que l'inscription sur la liste permettra effectivement de prévenir ou d'atténuer les effets néfastes des espèces visées.

Ces critères devraient être appliqués en tenant compte des coûts de mise en œuvre pour les États membres, du coût de l'inaction, du rapport coût-efficacité et des aspects socioéconomiques. La liste comprendrait prioritairement les espèces exotiques envahissantes qui:   a) ne sont pas encore présentes dans l'Union ou dont l'invasion débute et qui sont les plus susceptibles d'avoir des effets néfastes importants;  b) sont déjà présentes dans l'Union et ont les effets néfastes les plus importants.

Évaluation des risques : cette évaluation serait effectuée en tenant compte des effets néfastes sur la biodiversité et les services écosystémiques associés, notamment sur les espèces indigènes, les sites protégés et les habitats menacés, ainsi que sur la santé humaine,  sur la sécurité et sur l'économie, assortie d'une évaluation des futurs effets potentiels reposant sur les connaissances scientifiques disponibles.

La Commission effectuerait les évaluations des risques. Lorsqu'un État membre soumet une demande d'inscription d'une espèce sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, il serait responsable de la réalisation d'une évaluation des risques. La Commission pourrait assister les États membres dans la mesure où la dimension européenne est concernée.

Espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre : les députés ont  introduit des dispositions pour s'attaquer aux espèces posant problème dans un État membre donné. Ainsi, les États membres pourraient établir une liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre. Pour ce qui est de ces espèces exotiques envahissantes, les États membres pourraient appliquer, sur leur territoire, des mesures de restriction, à condition qu’elles soient compatibles avec le TFUE et notifiées à la Commission.

Les États membres pourraient identifier, sur leur liste nationale des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour un État membre et des espèces indigènes ou non dans l'Union qui nécessitent une coopération régionale renforcée.

Les espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional qui sont indigènes dans un État membre ne seraient pas soumises à certaines dispositions du règlement sur le territoire de cet État membre. Les États membres où ces espèces sont indigènes devraient coopérer avec les États membres concernés en vue d'évaluer les voies d'accès. En concertation avec les autres États membres, ils pourraient adopter des mesures utiles pour éviter que la propagation de ces espèces ne se poursuive.

Plans d'action relatifs aux voies d'accès : les États membres devraient réaliser, dans un délai de  dix-huit mois à compter de l'adoption de la liste, une analyse exhaustive des voies d'introduction et de propagation non intentionnelles d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, au moins sur leur territoire, ainsi que dans leurs eaux marines. Dans un délai de trois ans à compter de l'adoption de la liste, chaque État membre devrait élaborer un plan d'action unique ou un ensemble de plans d'action.

Les plans d'action devraient comprendre un calendrier et éventuellement des actions volontaires et des codes de bonnes pratiques, et devraient être réexaminés tous les six ans.

Dans un délai de dix-huit mois au plus tard à compter de l'inscription d'une espèce exotique envahissante sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, les États membres devraient mettre en place des mesures efficaces  de gestion des espèces.

Permis :  les États membres auraient la possibilité d’établir un système de permis autorisant les établissements à mener des travaux de recherche sur les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou à procéder à leur conservation ex situ. Lorsque, pour améliorer la santé humaine, le recours à des produits dérivés d'espèces ne peut être évité, les États membres pourraient également prévoir une production scientifique et un usage médical ultérieur dans le cadre du système de permis.

La Commission devrait  adopter, au moyen d'un acte d'exécution, le document-type servant de justificatif pour le permis accordé par un État membre.

Autorisations : le Parlement et le Conseil sont convenus d’introduire une nouvelle disposition stipulant que dans des cas exceptionnels, pour des raisons impératives d'intérêt public, y compris de nature sociale ou économique, les États membres pourraient accorder des permis autorisant des établissements spécialisés à exercer des activités pour autant que la Commission ait donné son autorisation.

Les demandes d’autorisation devraient comporter un certain nombre d’indications parmi lesquelles le nombre ou le volume de spécimens concernés, les motifs justifiant la nécessité de l'autorisation demandée, ainsi qu’une description détaillée des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation est impossible à partir des installations de détention confinée dans lesquelles les espèces doivent être conservées et manipulées.

Contrôles officiels : ces dispositions ont été renforcées par le Parlement et le Conseil dans le texte amendé. Ainsi à compter d’un an suivant l'entrée en vigueur du règlement, les États membres devraient disposer de structures opérationnelles pour procéder aux contrôles officiels nécessaires afin d'éviter l'introduction intentionnelle dans l'Union d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union. Les autorités compétentes devraient procéder à des contrôles adéquats, fondés sur une évaluation des risques.

Les coûts induits par les vérifications et ceux qui découlent du non-respect seraient supportés par la personne physique ou morale au sein de l'Union qui a introduit les biens sur le territoire de l'Union, sauf lorsque l'État membre concerné en décide autrement.

Recouvrement des coûts : conformément au principe du pollueur-payeur, les États membres devraient viser à recouvrer les coûts des mesures nécessaires pour prévenir, réduire au minimum ou atténuer les effets néfastes des espèces exotiques envahissantes, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources ainsi que les coûts liés à la restauration.

Coopération et information : des mesures renforcées ont été introduites dans le texte. Les États membres concernés devraient s'efforcent d'assurer une coordination avec les autres États membres qui partagent les mêmes sous-régions marines, la même région biogéographique, des frontières communes et le même bassin hydrographique.

Forum scientifique : la Commission devrait assurer la participation de représentants de la communauté scientifique nommés par les États membres, qui formulent des avis sur toute question scientifique liée à l'application du règlement.

Sanctions : les États membres devraient déterminer le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du règlement. Parmi les sanctions prévues pourraient notamment figurer des amendes ainsi que la saisie des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union non conformes.

Rapports : d'ici le 1er juin 2021 au plus tard, la Commission devrait évaluer l'application du règlement. Cette évaluation porterait également sur l'efficacité des dispositions d'application relatives aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes au niveau régional, sur la nécessité et la possibilité d'inscrire des espèces indigènes sur la liste, ainsi sur la nécessité de poursuivre l'harmonisation afin de renforcer l'efficacité des plans d'action et des mesures prises par les États membres.