Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques: mise en œuvre technique

2013/0377(COD)

Le Parlement européen a adopté par 579 voix pour, 35 contre et 33 abstentions, une résolution législative sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre technique du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC).

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil.

Le Parlement et le Conseil sont convenus d’introduire dans le règlement (UE) n° 525/2013 une base juridique en vue de permettre à la Commission d'adopter les règles de mise en œuvre technique nécessaires pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, conformément aux termes de l'amendement de Doha, aux décisions de la conférence des parties à la CCNUCC agissant comme réunion des parties au protocole de Kyoto et à un accord d'exécution conjointe.

Par «accord d'exécution conjointe», il faut entendre les termes d'un accord conclu entre l'Union, ses États membres et tout pays tiers pour remplir conjointement leurs engagements en application du protocole de Kyoto, pour ce qui concerne la deuxième période d'engagement.

Gestion des registres : il est précisé que l'Union et les États membres devraient tenir chacun la comptabilité, dans leurs registres respectifs, des quantités qui leur sont respectivement attribuées dans la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto et effectuer les transactions conformément à la décision 1/CMP.8 ou à d'autres décisions pertinentes adoptées par les organes de la CCNUCC ou du protocole de Kyoto et à un accord d'exécution conjointe.

À cet effet, dans leurs registres respectifs, l'Union et chaque État membre, devraient entre autres :

  • tenir une comptabilité des UQA, des UAB, des URE, des REC, des RECT et des RECD délivrées, détenues, transférées, acquises, annulées, retirées, reportées, remplacées ou dont la date d'expiration a été modifiée, selon le cas, détenues dans leurs registres respectifs pour la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto;
  • établir et gérer une réserve pour la période d'engagement;
  • reporter les UQA (Unité de Quantité Attribuée), REC (réductions d'émissions certifiées) et URE (unités de réduction des émissions) détenues dans leurs registres respectifs de la première vers la seconde période d'engagement du protocole de Kyoto, établir une réserve d'unités excédentaires de la période précédente et gérer les UQA qui y sont détenues.

Lorsqu'un État membre est sérieusement désavantagé par une situation spécifique et exceptionnelle, notamment s'il doit faire face à des incohérences de comptabilisation dans la mise en adéquation de la mise en œuvre de la législation de l'Union avec les règles approuvées en vertu du protocole de Kyoto, la Commission pourrait, sous réserve de la disponibilité d'unités à la fin de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, adopter des mesures visant à remédier à cette situation.

À cette fin, la Commission serait habilitée à adopter des actes d'exécution en vue de transférer les REC, les URE ou les UQA détenues dans le registre de l'Union vers le registre de l'État membre concerné.

Retrait d'unités : il est prévu que l'Union et les États membres, à la fin de la deuxième période d'engagement du protocole de Kyoto, devraient retirer chacun de leurs registres respectifs les UQA, UAB, URE, REC, RECT ou RECD équivalentes aux émissions de gaz à effet de serre par les sources et l'absorption par les puits couvertes par les quantités qui leur ont été respectivement attribuées.

Actes délégués : afin d'établir des règles cohérentes pour assurer la mise en œuvre technique de la deuxième période d'engagement, y compris la transition de la première période d'engagement vers la deuxième, la Commission aurait le pouvoir d'adopter des actes délégués, à compter de la date de la conclusion de l'amendement de Doha par l'Union jusqu'à la fin de la période supplémentaire prévue pour l'exécution des engagements au titre de la deuxième période d'engagement.

Dans les actes délégués, la Commission devrait prévoir un processus de compensation au terme de la deuxième période d'engagement, en vertu duquel les transferts nets de quotas annuels d'émissions, conformément à la décision n° 406/2009/CE, et les transferts nets de quotas avec des pays tiers participant au système d'échange de quotas d'émission (SEQE-UE) et qui ne sont pas parties à un accord d'exécution conjointe avec l'Union et ses États membres, soient suivis du transfert d'un nombre correspondant d'UQA.

Lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission devrait procéder aux consultations appropriées, y compris au niveau des experts et veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile, au Parlement européen et au Conseil. Elle devrait également éviter une charge administrative et des coûts, y compris pour ce qui concerne le prélèvement à effectuer sur les fonds ainsi que le développement et l'entretien des outils informatiques.

Le pouvoir d'adopter des actes délégués serait conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 8 juillet 2013.