Production et commercialisation du miel: pollen présent dans le miel; alignement de la directive au TFUE (pouvoirs délégués et d'exécution de la Commission)

2012/0260(COD)

Le Parlement européen a adopté par 283 voix pour, 248 contre et 45 abstentions, une résolution législative sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2001/110/CE du Conseil relative au miel.

Le rapport avait été renvoyé en commission lors de la séance plénière du 15 janvier 2014.

Le Parlement a arrêté sa position en première lecture suivant la procédure législative ordinaire. Les amendements adoptés en plénière sont le résultat d’un accord négocié entre le Parlement européen et le Conseil. Ils modifient la proposition comme suit :

Pollen : le texte de compromis dispose que le pollen, en tant que constituant naturel propre au miel, ne devrait pas être considéré comme un «ingrédient», au sens du règlement (EU) n° 1169/2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

Exigences en matière d’étiquetage : les exigences en matière d'étiquetage pour les cas où le miel est originaire de plus d'un État membre ou de plus d'un pays tiers ont été clarifiées. Dans ces cas, l'indication des pays d'origine pourrait être remplacée par l'une des indications suivantes, selon le cas: i) «mélange de miels originaires de l'UE», ii) «mélange de miels non originaires de l'UE», iii) «mélange de miels originaires et non originaires de l'UE».

Pouvoirs de la Commission : afin d'assurer des pratiques commerciales loyales, de protéger les intérêts des consommateurs et de permettre la définition de méthodes d'analyse pertinentes, la Commission pourrait adopter des actes délégués afin de compléter la directive en fixant les paramètres quantitatifs qui définissent: a) le critère «essentiellement» en ce qui concerne l'origine florale ou végétale du miel, et b) la quantité minimale de pollen dans le miel filtré après l'élimination de matières étrangères inorganiques ou organiques.

La durée de la délégation de pouvoir conférée à la Commission a été fixée à cinq ans avec tacite reconduction.