Régime commun applicable aux importations. Codification
OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil a été modifié de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant limportance de la codification.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.
CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification règlement (CE) n° 260/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement dun régime commun applicable aux importations.
Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
Le règlement proposé instaure le principe de liberté dimportation des produits originaires des pays tiers, sous réserve des mesures de sauvegarde éventuelles. Il sappliquerait aux importations des produits originaires des pays tiers, à l'exception: a) des produits textiles soumis à des règles d'importation spécifiques en vertu du règlement (CE) n° 517/94; b) des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) n° 625/2009 du Conseil.
Les principaux éléments du règlement proposé sont les suivants :
Procédure dinformation et de consultation : les États membres devraient informer la Commission lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde. Dans un tel cas, la Commission devrait examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre.
Procédure denquête de lUnion : une enquête devrait être menée préalablement à l'application de toute mesure de sauvegarde, sous réserve de la faculté pour la Commission de prendre des mesures provisoires en cas d'urgence. La proposition établit des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'accès des pays exportateurs et des parties intéressées aux informations recueillies et sur l'audition des parties concernées ainsi que sur la possibilité pour celles-ci de présenter des observations. Elle fixe également des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus.
Mesures de surveillance : lorsque l'évolution des importations d'un produit originaire d'un pays tiers menace de causer un dommage aux producteurs de l'Union, l'importation de ce produit pourrait être soumise, selon le cas à une surveillance a posteriori ou à une surveillance préalable au niveau de l'Union. La décision de mise sous surveillance serait prise par la Commission par voie d'actes d'exécution.
Mesures de sauvegarde : la Commission devrait arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de l'Union. Ces intérêts devraient être appréciés dans leur ensemble, y compris notamment les intérêts des producteurs de l'Union, des utilisateurs et des consommateurs.
Des mesures de sauvegarde à l'égard des pays membres de l'OMC ne pourraient être envisagées que si un produit est importé dans l'Union en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'un dommage grave serait porté aux producteurs de l'Union de produits directement concurrents. Ces mesures prendraient effet immédiatement.
La proposition fixe la période maximale d'application des mesures de sauvegarde et de prévoit des dispositions spécifiques pour la prorogation de ces mesures, leur libéralisation progressive et leur réexamen.
La mise en uvre du règlement requiert des conditions uniformes pour adopter des mesures de sauvegarde provisoires et définitives et pour l'imposition de mesures de surveillance préalables. Ces mesures dexécution devraient être adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la comitologie.