Régime commun applicable aux exportations. Codification
OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil portant établissement dun régime commun applicable aux exportations.
ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil du Parlement européen et du Conseil.
RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied dégalité avec le Conseil.
CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil a été modifié de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant limportance de la codification.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.
CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification règlement (CE) n° 1061/2009 du Conseil du 19 octobre 2009 portant établissement dun régime commun applicable aux exportations.
Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.
Le règlement proposé instaure le principe selon lequel les exportations à destination des pays tiers ne sont soumises à aucune restriction quantitative, sous réserve des dérogations prévues par le règlement et sans préjudice des mesures que les États membres peuvent prendre en conformité avec le traité. Le règlement devrait couvrir tous les produits, aussi bien industriels quagricoles.
Les principaux éléments du règlement proposé sont les suivants :
Procédure dinformation et de consultation : lorsque, par suite dune évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde pourraient être nécessaires, il devrait en informer la Commission qui avertirait les autres États membres.
La Commission pourrait demander aux États membres de lui fournir des renseignements statistiques sur lévolution du marché dun produit déterminé en vue de déterminer la situation économique et commerciale et de surveiller les exportations.
Mesures de sauvegarde : afin de prévenir une situation critique due à une pénurie de produits essentiels ou d'y remédier, et lorsque les intérêts de l'Union nécessitent une action immédiate, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative pourrait subordonner l'exportation d'un produit à la présentation d'une autorisation d'exportation. Les mesures prises seraient communiquées au Parlement européen, au Conseil et aux États membres; elles seraient immédiatement applicables.
Les mesures de sauvegarde nécessitées par les intérêts de l'Union devraient être arrêtées dans le respect des obligations internationales existantes.
Pour la mise en uvre du règlement, la Commission serait assistée par le comité des sauvegardes. Les mesures dexécution seraient adoptées par la Commission conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil sur la comitologie.