Mesures que l'Union peut prendre concernant des mesures antidumping ou antisubventions. Codification

2014/0163(COD)

OBJECTIF : codifier le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant des mesures antidumping ou antisubventions

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Conseil du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire sur un pied d’égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil a été modifié à plusieurs de façon substantielle. Le 1er avril 1987, la Commission a décidé de donner à ses services l'instruction de procéder à la codification de tous les actes au plus tard après leur dixième modification, tout en soulignant qu'il s'agissait là d'une règle minimale. Le Conseil européen d'Édimbourg, en décembre 1992 a confirmé cet impératif en soulignant l’importance de la codification.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont convenu, par un accord interinstitutionnel du 20 décembre 1994, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée en vue de l'adoption rapide des actes codifiés.

CONTENU : dans un souci de clarté et de transparence du droit, l'objet de la présente proposition est de procéder à la codification du règlement (CE) n° 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventions.

Le nouveau règlement proposé se substituerait aux divers actes qui y sont incorporés ; il en préserve totalement la substance et se borne à les regrouper en y apportant les seules modifications formelles requises par l'opération même de codification.

Le règlement proposé vise établir des dispositions spécifiques dans le but de permettre à  l'Union, lorsqu'elle le juge approprié, de rendre une mesure prise dans le cadre du règlement (CE) n° 1225/2009 (mesures antidumping) ou (CE) n° 597/2009 (mesures antisubventions) conforme aux recommandations et aux décisions contenues dans un rapport adopté par l'organe de règlement des différends (ORD) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) concernant des mesures antidumping ou antisubventions.

Concrètement,  la Commission pourrait : a) abroger ou modifier la mesure incriminée; ou b) adopter toute autre mesure d'exécution particulière jugée appropriée en l'espèce afin de mettre l'Union en conformité avec les recommandations et les décisions contenues dans le rapport de l’ORD. Par ailleurs, la Commission devrait être mesure de suspendre ou de réexaminer ces mesures.

Les mesures adoptées conformément au règlement prendraient effet à compter de la date de leur entrée en vigueur et ne pourraient être invoquées pour obtenir le remboursement des droits perçus avant cette date, sauf indication contraire.

Les mesures d’exécution seraient adoptées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. La proposition prévoit le recours à la procédure consultative pour la suspension de mesures pour une durée déterminée, étant donné les effets de ces mesures.