Adoption par la Lituanie de l’euro au 1er janvier 2015

2014/0170(NLE)

OBJECTIF : proposer que la Lituanie rejoigne la zone euro en 2015.

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil adopte l’acte après consultation du Parlement européen mais sans être tenu de suivre l'avis de celui-ci.

CONTEXTE : la Lituanie est l'un des États membres faisant l'objet d'une dérogation en ce qui concerne l'adoption de l'euro.

Conformément à la procédure prévue à l’article 140, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Banque centrale européenne (BCE) et la Commission doivent, tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, faire rapport au Conseil sur les progrès accomplis par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire.

Les rapports de la Commission et de la BCE sur la convergence ont tous deux été publiés le 4 juin 2014. Dans son rapport de convergence, la Commission conclut que la Lituanie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro.

CONTENU : la proposition de décision du Conseil vise à abroger la dérogation dont fait l’objet la Lituanie, avec effet au 1er janvier 2015.

Sur la base des rapports de la Commission et de la BCE sur les progrès réalisés par la Lituanie dans l’accomplissement de ses obligations en vue de la réalisation de l’Union économique et monétaire (UEM), la Commission a formulé les conclusions suivantes:

1°)  la législation nationale de la Lituanie, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 du traité et avec les statuts du système européen de banques centrales (SEBC) et de la BCE;

2°)  En ce qui concerne le respect par la Lituanie des critères de convergence visés à l’article 140, paragraphe 1, du traité:

  • le taux d’inflation moyen de la Lituanie durant l’année qui s’est achevée en avril 2014 se situait à 0,6%, soit un niveau nettement inférieur à la valeur de référence, et devrait rester inférieur à cette valeur au cours des mois à venir,
  • la Lituanie ne fait pas l’objet d’une décision du Conseil concernant l’existence d’un déficit excessif; son déficit budgétaire pour 2013 est de 2,1%,
  • la Lituanie est membre du Mécanisme de taux de change (MCE II) entre l'euro et les monnaies nationales participantes depuis le 28 juin 2004. Lors de l’entrée de la Lituanie dans le MCE II, les autorités se sont engagées unilatéralement à maintenir le régime de caisse d’émission au sein du mécanisme. Pendant les deux années qui ont précédé cette évaluation, le taux de change du litas ne s’est pas écarté du cours pivot et n’a pas subi de tensions.
  • durant l’année qui s’est achevée en avril 2014, le taux d’intérêt à long terme de la Lituanie s’est établi en moyenne à 3,6%, soit un niveau bien inférieur à la valeur de référence.

En conséquence la Commission estime que la Lituanie remplit les conditions nécessaires pour l’adoption de l’euro avec effet au 1er janvier 2015.