Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne

2012/0036(COD)

OBJECTIF : établir un cadre juridique pour le gel et la confiscation des produits du crime dans l’Union européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l'Union européenne.

CONTENU : la directive vise à établir des règles minimales relatives au gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure et à la confiscation de biens en matière pénale. Elle s’appliquerait sans préjudice des procédures auxquelles peuvent recourir les États membres pour confisquer les biens en question.

Champ d’application : la directive s’applique aux infractions pénales qui relèvent du champ d'application des instruments qu'elle énumère. Á cet effet, la directive liste tous les textes visés.  Dans le cadre du champ d'application de ces instruments, les États membres devraient appliquer une confiscation élargie au moins à un certain nombre d’infractions pénales.

Confiscation : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à celle de ces instruments ou produits, sous réserve d'une condamnation définitive pour une infraction pénale (qui pourrait également avoir été prononcée dans le cadre d'une procédure par défaut).

Lorsqu'il n'est pas possible de procéder à la confiscation des biens visés ci-avant, à tout le moins lorsque cette impossibilité résulte d'une maladie ou de la fuite du suspect, les États membres devraient permettre la confiscation des instruments ou produits dans le cas où une procédure pénale a été engagée concernant une infraction pénale qui est susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique et où ladite procédure aurait été susceptible de déboucher sur une condamnation pénale si le suspect ou la personne poursuivie avait été en mesure de comparaître en justice.

Confiscation élargie : les États membres devraient adopter les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des biens appartenant à une personne reconnue coupable d'une infraction pénale susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique, lorsqu'une juridiction, sur la base des circonstances de l'affaire, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles, tels que le fait que la valeur des biens est disproportionnée par rapport aux revenus légaux de la personne condamnée, est convaincue que les biens en question proviennent d'activités criminelles.

Dans ce contexte, la directive définit, la notion d'"infraction pénale" en y incluant à tout le moins : i) la corruption active et passive dans le secteur privé ou impliquant des fonctionnaires des institutions de l'Union ou des États membres ; ii) la participation à une organisation criminelle ; iii) le fait de favoriser la participation d'un enfant ou de le recruter pour qu'il participe à des spectacles pornographiques ; iv) l'atteinte illégale à l'intégrité d'un système et l'atteinte illégale à l'intégrité des données ; v) toute infraction pénale sanctionnée par une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins 4 ans.

Confiscation des biens de tiers : les États membres devraient permettre la confiscation de produits ou de biens dont la valeur correspond à celle des produits qui ont été transférés, directement ou indirectement, à des tiers par un suspect ou qui ont été acquis par des tiers auprès d'un suspect, au moins dans les cas où ces tiers savaient que la finalité du transfert ou de l'acquisition était d'éviter la confiscation, sur la base d'éléments ou de circonstances concrets, notamment le fait que le transfert ou l'acquisition a été effectué gratuitement ou en échange d'un montant sensiblement inférieur à la valeur marchande. Cette disposition ne porterait pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi.

Gel : les États membres devraient prendre les mesures nécessaires pour permettre le gel de biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure. Ces mesures incluraient des mesures d'urgence à prendre afin de préserver les biens.

Garanties procédurales : des mesures ont été prévues pour permettre aux personnes concernées par des mesures de gel, d’avoir droit à un recours effectif et à un procès équitable pour préserver leurs droits.

Parmi les autres garanties procédurales prévues, figurent:

  • le droit à l’information sur les mesures de gel;
  • le droit d'attaquer la décision de gel devant un tribunal;
  • le droit à la restitution immédiate des biens gelés ne faisant pas l'objet d'une confiscation ultérieure;
  • la motivation de toute décision de confiscation;
  • le droit d'avoir accès à un avocat pendant toute la procédure de confiscation;
  • le droit de contester les circonstances de l'espèce, y compris les éléments factuels concrets et les éléments de preuve disponibles sur la base desquels les biens sont considérés comme émanant d'activités criminelles;
  • le droit de propriété des tiers, dans les cas visés à la directive.

En outre, lorsque, à la suite d'une infraction pénale, la victime demande réparation à la personne qui fait l'objet d'une mesure de confiscation, les États membres devraient faire en sorte que la mesure de confiscation n'empêche pas la victime de chercher à obtenir réparation.

La décision de gel ne devrait en outre rester en vigueur que le temps nécessaire pour préserver les biens en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.

Confiscation et exécution effectives : des dispositions sont prévues pour que les États membres permettent la détection et le dépistage des biens à geler et à confisquer, même après une condamnation définitive.

Gestion des biens gelés et confisqués : il est également prévu que les États membres prennent les mesures nécessaires, par exemple l'établissement de bureaux centralisés, d'un ensemble de bureaux spécialisés ou de dispositifs équivalents, pour garantir la gestion adéquate des biens gelés en vue de leur éventuelle confiscation ultérieure.

Les États membres devraient en outre faire en sorte que les mesures de gestion des biens confisqués puissent être vendus ou transférés ou soient utilisés à des fins d'intérêt public ou pour des finalités sociales.

Statistiques : il est prévu que les États membres collectent régulièrement des statistiques auprès des autorités concernées sur le nombre de gels exécutés et d’autres statistiques du même type (y compris, le nombre de demandes de décisions de gel à exécuter dans un autre État membre). Les statistiques collectées seraient transmises chaque année à la Commission.

Contrainte excessive : lors de la mise en œuvre de la directive, les États membres devraient prévoir que, dans des circonstances exceptionnelles, la confiscation ne puisse pas être ordonnée dans la mesure où une telle mesure constituerait une contrainte excessive pour la personne concernée (par exemple s’il s’avère que la confiscation place la personne concernée dans une situation dans laquelle il lui serait très difficile de survivre).

Rapports : la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant l'incidence du droit national en vigueur sur la confiscation et le recouvrement des avoirs, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. Dans ce rapport, la Commission devrait évaluer s'il est nécessaire de réviser la liste des infractions figurant à la directive. Ce rapport devrait être présenté pour le 4 octobre 2018 au plus tard.

Á noter que la présente directive remplacerait l'action commune 98/699/JAI et certaines dispositions des décisions-cadres 2001/500/JAI et 2005/212/JAI.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 19.05.2014.

TRANSPOSITION : 04.10.2015.