Documents d'immatriculation des véhicules. Paquet «contrôle technique»
OBJECTIF : améliorer la sécurité routière par létablissement dexigences minimales communes et de règles harmonisées applicables aux contrôles techniques effectués sur des véhicules de lUnion (Paquet «contrôle technique»).
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil portant modification de la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents dimmatriculation des véhicules.
CONTENU : la directive modifie les exigences existantes figurant dans le cadre juridique actuel relatif aux documents d'immatriculation des véhicules (directive 1999/37/CE). Elle a pour but daméliorer lapplication des régimes de contrôle technique et de contrôles routiers, notamment dans le cas où létat technique dun véhicule représente un danger immédiat pour la sécurité routière. La directive sinscrit dans un ensemble de mesures relatives au contrôle technique qui comprend également : i) une directive sur le contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques et ii) une directive sur contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans lUnion.
Les modifications introduites concernent les points suivants :
Enregistrement électronique des données : la directive prévoit que les États membres doivent enregistrer sur un support informatique les données concernant tous les véhicules immatriculés sur leur territoire, y compris les résultats des contrôles techniques périodiques obligatoires conformément à la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil et la durée de validité du certificat de contrôle technique. Les données techniques concernant les véhicules seraient mises à la disposition des autorités compétentes ou des centres de contrôle aux fins du contrôle technique périodique.
Annulation et suspension : pour les cas où des véhicules présentent des défaillances telles qu'ils doivent être retirés de la circulation, la directive fait une distinction entre l'annulation de l'immatriculation pour un véhicule hors d'usage et la suspension de l'autorisation d'utiliser le véhicule, qui serait levée dès que le véhicule a passé avec succès un nouveau contrôle technique. Dans ce cas, aucune nouvelle procédure dimmatriculation ne serait nécessaire.
Reconnaissance mutuelle : en cas de changement de propriétaire du véhicule, la validité du certificat de contrôle technique serait, en principe, reconnue par les États membres.
Assistance mutuelle : les États membres devraient se prêter mutuellement assistance pour la mise en uvre de la directive. Ils pourraient échanger des informations afin de vérifier, avant toute immatriculation dun véhicule, la situation légale de celui-ci, le cas échéant, dans lÉtat membre où il était immatriculé précédemment. Cette vérification pourrait impliquer le recours à des moyens électroniques interconnectés.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 19.05.2014.
TRANSPOSITION : au plus tard le 20.05.2017. Les dispositions sont applicables à partir du 20.05.2018.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de mettre à jour les points II.4, deuxième tiret, et III.1.A.b) de lannexe I et de lannexe II de la directive 1999/37/CE en cas délargissement de lUnion, et de mettre à jour de lannexe I, point II.6, relative à des éléments non obligatoires en cas de modifications des définitions ou du contenu des certificats de conformité dans la législation relative à la réception par type des véhicules de lUnion en la matière. Le pouvoir dadopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 19 mai 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.