Amélioriation de l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire afin de accroître la mobilité des travailleurs
OBJECTIF : faciliter la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire des affiliés à ces régimes complémentaires de pension.
ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/50/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux prescriptions minimales visant à accroître la mobilité des travailleurs entre les États membres en améliorant l'acquisition et la préservation des droits à pension complémentaire.
CONTENU : la directive établit les règles visant à faciliter l'exercice du droit à la libre circulation des travailleurs entre les États membres en réduisant les obstacles créés par certaines règles relatives aux régimes complémentaires de pension liés à une relation de travail.
Champ d'application et définition du «travailleur sortant» : la directive s'applique aux travailleurs sortants qui se déplacent entre des États membres. Elle ne s'applique pas aux travailleurs qui se déplacent à l'intérieur d'un même État membre. Les États membres pourraient toutefois envisager d'exercer leurs compétences nationales pour étendre les règles applicables en vertu de la directive aux affiliés qui changent d'emploi au sein d'un même État membre.
De plus, la directive ne s'appliquerait qu'aux périodes d'emploi accomplies après sa mise en uvre. Elle ne sappliquerait pas :
- aux régimes de pension couverts par le règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale;
- aux régimes qui, à la date d'entrée en vigueur de la directive, ont cessé d'accepter de nouveaux affiliés actifs;
- aux régimes soumis à des mesures telles que des procédures de liquidation;
- aux régimes de garantie en cas d'insolvabilité, aux régimes de compensation, aux fonds nationaux de réserve, ni aux versements uniques qui ne sont pas liés à une pension de retraite.
La directive ne s'appliquerait pas aux prestations d'invalidité et/ou de survie liées à des régimes complémentaires de pension, à l'exception des dispositions concernant la préservation des droits à pension acquis et dormants (article 5) et l'information (article 6) qui portent spécifiquement sur les prestations du survivant.
Acquisition des droits à pension : en ce qui concerne les conditions régissant l'acquisition de droits à pension, la directive prévoit que lorsqu'une période d'acquisition et/ou un délai d'attente sont appliqués, la période cumulée totale ne doit pas excéder trois ans. L'âge minimal pour l'acquisition des droits ne doit pas être supérieur à 21 ans.
Préservation des droits à pension dormants : la directive prévoit l'adoption de mesures nationales pour garantir que les droits à pension acquis d'un travailleur sortant peuvent être conservés dans le régime où ils ont été acquis. Toutefois, les régimes ont aussi la possibilité de recourir au paiement d'un capital d'une valeur ne dépassant pas un seuil fixé au niveau national et avec le consentement éclairé du travailleur, y compris en ce qui concerne les frais applicables.
La directive prévoit de garantir un traitement des droits à pension dormants des travailleurs sortants et de leurs survivants ou de leur valeur équivalent au traitement appliqué à la valeur des droits des affiliés actifs, ou à l'évolution des prestations de pension actuellement servies, ou de garantir un traitement considéré comme équitable par d'autres moyens.
Information : les affiliés actifs devraient pouvoir obtenir, sur demande, des informations concernant les éventuelles conséquences d'une cessation d'emploi sur leurs droits à pension complémentaire. Lorsque le régime permet un accès anticipé aux droits à pension acquis via le paiement d'un capital, les informations fournies devraient comprendre également une déclaration écrite invitant l'affilié à se renseigner sur les possibilités d'investir ce capital en vue d'une pension de retraite.
Les bénéficiaires différés pourraient également obtenir, sur demande, des informations sur la valeur de leurs droits dormants et les conditions régissant le traitement de ces droits. En vertu de la directive, les bénéficiaires survivants auraient également droit aux informations relatives au paiement de prestations de survie liées à des régimes complémentaires de pension.
Les informations devraient être communiquées d'une manière claire, par écrit et dans un délai raisonnable.
Prescriptions minimales et non-régression : les États membres auraient la faculté dadopter ou de maintenir des dispositions qui sont plus favorables que celles prévues dans la directive. La transposition de la directive ne pourrait en aucun cas constituer un motif de réduction des droits existants.
Au plus tard le 21 mai 2020, la Commission fera rapport sur l'application de la directive.
ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.05.2014.
TRANSPOSITION : au plus tard le 21.05.2018.