Libre circulation des travailleurs: mesures facilitant l’exercice des droits conférés aux travailleurs

2013/0124(COD)

OBJECTIF : améliorer l’application de la législation européenne sur le droit des citoyens de l’Union de se rendre dans un État membre autre que le leur pour y travailler et donc permettre à ces personnes de mettre mieux en pratique leurs droits conférés par l’article 45 du TFUE.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/54/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs.

CONTENU : la directive vise à uniformiser la manière d'appliquer et de faire respecter les droits conférés par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et par les articles 1er à 10 du règlement (UE) n° 492/2011. Elle devrait s'appliquer aux travailleurs de l'Union qui exercent ces droits et aux membres de leur famille.

Champ d’application : le champ d’application de la directive est identique à celui du règlement 492/2011 sur la libre circulation des travailleurs dans l’Union européenne, à savoir :

  • accès à l'emploi;
  • conditions d'emploi et de travail, notamment en matière de rémunération, de licenciement, de santé et de sécurité sur le lieu de travail et, si un travailleur de l'Union perd son emploi, de réintégration professionnelle ou de réemploi;
  • bénéfice des avantages sociaux et fiscaux;
  • affiliation syndicale et éligibilité aux organes de représentation des travailleurs;
  • accès à la formation;
  • accès au logement;
  • accès des enfants des travailleurs de l'Union à l'enseignement, à l'apprentissage et à la formation professionnelle;
  • assistance accordée par les bureaux d'emploi.

Défense des droits: les États membres seraient appelés à veiller à ce que, après un recours éventuel à d'autres autorités compétentes, y compris, lorsqu'ils l'estiment approprié, dans le cadre de procédures de conciliation, des procédures judiciaires visant à faire respecter les obligations découlant de l'article 45 du TFUE et des articles 1er à 10 du règlement (UE) n° 492/2011 soient accessibles à tous les travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille qui estiment qu'ils ont souffert ou souffrent en raison de restrictions ou d'obstacles injustifiés à leur droit à la libre circulation. Le rôle des associations, organisations, y compris partenaires sociaux, ou autres personnes morales ayant un intérêt légitime à faire en sorte que la directive soit respectée, a été renforcé dans ce contexte.

En tout état de cause les règles nationales en matière de représentation et de respect des délais de procédures restent d’application. Toutefois, ces délais ne devraient pas rendre impossible ou excessivement difficile l'exercice de ces droits.

Recours collectifs : en vue d'assurer une protection juridique efficace, et sans préjudice des mécanismes de défense collective dont disposent les partenaires sociaux ainsi que du droit national, les États membres seraient invités à se pencher sur la mise en œuvre de principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation.

Conséquence défavorable suite à une plainte en discrimination : les États membres devraient en outre introduire dans leur ordre juridique interne, les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs de l'Union contre tout traitement ou toute conséquence défavorable faisant suite à une plainte ou à une action en justice qui vise à faire respecter leurs droits à la libre circulation.

Organismes de défense des droits à l’égalité de traitement : les États membres doivent désigner un ou plusieurs organismes ou structures chargés de promouvoir, d'analyser, de contrôler et de soutenir l'égalité de traitement et veiller à ce que tous les travailleurs et leurs familles aient accès à ces entités.

Ces organismes seraient également habilités à:

  • fournir une assistance juridique et/ou autre, indépendante aux travailleurs de l'Union et aux membres de leur famille (l’aide devrait être fournie à titre gracieux pour les personnes en difficulté financière);
  • servir de point de contact vis-à-vis de points de contact équivalents dans d'autres États membres pour la coopération et l'échange d'informations utiles;
  • mener ou commanditer des enquêtes et des analyses indépendantes sur les restrictions et obstacles injustifiés au droit à la libre circulation ou sur la discrimination fondée sur la nationalité;
  • assurer la publication de rapports indépendants et formuler des recommandations sur toute question en rapport avec les restrictions et obstacles visés;
  • publier des informations utiles sur l'application au niveau national des règles de l'Union sur la libre circulation des travailleurs.

Les noms et coordonnées des points de contact devraient être communiqués la Commission.

Les États membres devraient également encourager la coopération entre les organismes désignés et veiller à ce que les organismes existants ou nouveaux aient connaissance de l'existence des services d'information et d'assistance au niveau de l'Union, tels que «L'Europe est à vous», Solvit, EURES, le réseau Enterprise Europe Network et les guichets uniques.

Dialogue et accès à l’information : le dialogue avec les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales devrait être favorisé au maximum dans le cadre de la défense des travailleurs et de leur famille contre les restrictions et obstacles à la libre circulation et à la discrimination fondée sur la nationalité, et en vue de défendre le principe de l'égalité de traitement.

En outre, des mesures devraient être prises pour favoriser l’accès à l’information des mesures prévues à la directive, notamment grâce au service «L'Europe est à vous», ou les EURES.

Dispositions plus favorables : des dispositions sont prévues pour que les États membres adoptent ou maintiennent des mesures plus favorables à la protection du principe de l'égalité de traitement que celles qui sont prévues dans la présente directive par exemple en autorisant les organismes visés à la directive de défendre également les droits de tous les citoyens de l'Union qui exercent le droit à la libre circulation et des membres de leur famille, conformément à la directive 2004/38/CE.

En tout état de cause, la mise en œuvre de la présente directive ne saurait en aucun cas justifier un abaissement du niveau de protection des travailleurs de l'Union et des membres de leur famille dans les domaines auxquels elle s'applique.

Rapport : la Commission devrait établir un rapport sur la mise en œuvre de la directive pour le 21.10.2018, dans lequel elle préciserait s'il est nécessaire de proposer des modifications nécessaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 20.05.2014.

TRANSPOSITION : 21.05.2016.