Prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale. Décision-cadre

2005/0018(CNS)

OBJECTIF : déterminer les conditions dans lesquelles sont prises en compte, à l'occasion d'une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents.

ACTE LÉGISLATIF : Décision-cadre 2008/675/JAI du Conseil relative à la prise en compte des décisions de condamnation entre les États membres de l'Union européenne à l'occasion d'une nouvelle procédure pénale.

CONTEXTE : Certains États membres attachent des effets aux condamnations pénales prononcées dans d'autres États membres, alors que d'autres ne prennent en compte que les condamnations prononcées par leurs juridictions. Pour éviter certaines disparités de prise en compte des condamnations antérieures prononcées dans d'autres États membres, le Conseil a décidé de prévoir un instrument spécifique destiné à réaffirmer le principe selon lequel une condamnation prononcée dans un État membre doit se voir attacher dans les autres États membres des effets équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations prononcées par leurs propres tribunaux conformément au droit national, qu'il s'agisse d'effets de fait ou d'effets de droit procédural ou matériel selon le droit national.

La présente décision-cadre ne vise toutefois pas à harmoniser les conséquences attachées par les différentes législations nationales à l'existence de condamnations antérieures. Elle ne vise pas non plus à faire exécuter dans un État membre des décisions judiciaires rendues dans d'autres États membres. Elle ne prévoit en outre aucune obligation de prendre en compte ces condamnations antérieures, par exemple, lorsque les informations obtenues au titre des instruments applicables ne sont pas suffisantes, lorsqu'une condamnation nationale n'aurait pas été possible pour l'acte ayant donné lieu à la condamnation antérieure, ou lorsque la sanction imposée antérieurement est inconnue dans le système juridique national.

CONTENU : la présente décision-cadre vise donc à établir une obligation minimale imposant aux États membres de tenir compte des condamnations prononcées dans d'autres États membres.

Prise en compte d'une condamnation prononcée dans un autre État membre : conformément à la décision-cadre, un État membre devra faire en sorte que, à l'occasion d'une procédure pénale engagée contre une personne, des condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre contre cette même personne pour des faits différents, pour lesquelles des informations ont été obtenues en vertu des instruments applicables en matière d'entraide judiciaire ou d'échange d'informations extraites des casiers judiciaires, soient prises en compte dans la mesure où des condamnations nationales antérieures le sont et où les effets juridiques attachés à ces condamnations sont équivalents à ceux qui sont attachés aux condamnations nationales antérieures. Cela s'applique en particulier lors de la phase qui précède le procès pénal, lors du procès pénal lui-même et lors de l'exécution de la condamnation (y compris détention provisoire, qualification de l'infraction, type et niveau de la peine encourue, ou encore règles régissant l'exécution de la décision).

La prise en compte de condamnations antérieures prononcées dans un autre État membre ne devra pas avoir pour effet d'influer sur ces condamnations antérieures ou sur toute décision relative à leur exécution dans l'État membre où se déroule la nouvelle procédure, ni de les révoquer, ou de les réexaminer.

Des dispositions spécifiques sont prévues dans le cas de figure où l'infraction à l'origine de la nouvelle procédure a été commise avant que la condamnation antérieure ne soit prononcée ou entièrement exécutée.

Respect des droits fondamentaux : la décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'UE et inscrits dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Rapport : la Commission devra soumettre au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 août 2011, un rapport sur l'application de la décision-cadre, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.

Á noter que la décision-cadre remplacera les dispositions de l'article 56 de la convention du 28 mai 1970 sur la valeur internationale des jugements répressifs, relatives à la prise en considération des jugements répressifs, dans les relations entre les États membres parties à ladite convention.

ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision-cadre entre en vigueur le 15/08/2008. Elle est applicable à compter du 15/08/2010.