Accord UE/Turquie: réadmission des personnes en séjour irrégulier
OBJECTIF : conclure un accord entre l'Union européenne et la Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
ACTE NON LÉGISLATIF : Décision 2014/252/UE du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
CONTEXTE : conformément à la décision 2012/499/UE du Conseil, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier a été signé le 16 décembre 2013, sous réserve de sa conclusion.
Il convient maintenant d'approuver l'accord au nom de lUnion européenne.
CONTENU : avec la présente décision, le Conseil, après approbation du Parlement européen, approuve au nom de lUE, l'accord entre l'Union européenne et la Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.
La décision porte sur les modalités techniques en vue de lapplication de laccord. La Commission, assistée dexperts des États membres, représenterait ainsi lUnion au sein du comité de réadmission mixte institué par laccord pour toutes les dispositions pertinentes.
Principales dispositions de laccord :
- les obligations en matière de réadmission énoncées dans l'accord sont établies sur la base d'une réciprocité totale, s'appliquant aux ressortissants nationaux ainsi qu'aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides ; l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux engloberait également les anciens ressortissants qui ont renoncé à leur nationalité ou en ont été déchus sans obtenir la nationalité d'un autre État;
- l'obligation de réadmission des ressortissants nationaux couvre aussi les membres de la famille (c'est-à-dire le conjoint et les enfants mineurs célibataires), quelle que soit leur nationalité, qui ne disposent pas d'un droit de séjour autonome dans l'État requérant;
- l'obligation de réadmettre des ressortissants de pays tiers et les apatrides est liée à un certain nombre de conditions préalables dont la détention dun visa ou dun titre de séjour en cours de validité délivré par l'État requis. Ces obligations ne s'appliqueraient pas aux personnes en transit aéroportuaire, ni aux personnes auxquelles l'État requérant a délivré un visa ou un titre de séjour avant ou après l'entrée sur son territoire, ni aux personnes qui bénéficient d'une dispense de visa pour entrer sur le territoire de l'État requérant;
- l'obligation de réadmettre les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ne s'applique qu'au bout de 3 ans après l'entrée en vigueur de la totalité de l'accord. Durant cette période de 3 ans, cette obligation s'applique aux apatrides et ressortissants de pays tiers venant des pays avec lesquels la Turquie a conclu des accords de réadmission. Durant cette même période, les parties pertinentes des accords bilatéraux de la Turquie avec des États membres restent applicables;
- lorsqu'il s'agit de ressortissants turcs, s'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou si les délais prévus pour la délivrance de documents de voyage ont expiré, la Turquie considère sa réponse positive à la demande de réadmission comme un document de voyage suffisant pour la réadmission de l'intéressé. Dans les mêmes circonstances, lorsqu'il s'agit de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides, la Turquie accepte l'utilisation du modèle type de document de voyage de l'UE établi à des fins d'éloignement.
Procédure de réadmission: une partie de laccord est consacrée aux modalités techniques régissant la procédure de réadmission (demande de réadmission, moyens de preuve, délais, modalités de transfert et modes de transport) ainsi que la «réadmission par erreur». La procédure est appliquée avec une certaine souplesse, aucune demande de réadmission n'étant exigée lorsque la personne à réadmettre est en possession d'un document de voyage ou d'une carte d'identité en règle.
L'accord décrit également la procédure accélérée convenue pour les personnes appréhendées dans la «région frontalière», c'est-à-dire dans une zone s'étendant jusqu'à 20 kilomètres à l'intérieur du territoire de l'État requérant depuis la frontière extérieure de ce dernier, qu'il s'agisse ou non d'une frontière entre l'État requérant et l'État requis, ainsi que dans les ports maritimes, zones douanières comprises, et dans les aéroports internationaux de l'État requérant.
Autres dispositions générales : laccord énonce les règles nécessaires en matière de coûts, de protection des données et de position de l'accord par rapport aux autres obligations internationales. L'accord s'applique sans préjudice d'autres arrangements relatifs à des domaines autres que la réadmission, tels que le retour volontaire.
Comité mixte : un comité de réadmission mixte est institué dont les missions sont détaillées à laccord.
Dispositions territoriales : le Danemark, le Royaume-Uni et lIrlande ne participent pas à la présente décision et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. L'association étroite de la Norvège, de l'Islande et de la Suisse à la mise en uvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen est également évoquée dans une déclaration commune annexée à l'accord.
ENTRÉE EN VIGUEUR : la décision entre en vigueur le 14 avril 2014. La date dentrée en vigueur de laccord sera publiée au Journal officiel de lUnion européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.