Garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement (BEI) en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union (2014-2020)

2013/0152(COD)

OBJECTIF : approuver le renouvellement de la garantie de l'UE pour les opérations extérieures de la Banque européenne d'investissement (BEI), pour la période 2014-2020.

ACTE LÉGISLATIF : Décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil accordant une garantie de l'Union européenne à la Banque européenne d'investissement en cas de pertes résultant d'opérations de financement en faveur de projets menés hors de l'Union.

CONTENU : la décision renouvelle le mandat de la BEI pour des prêts en faveur de projets à l'appui des objectifs de la politique extérieure de l'UE. La garantie budgétaire de l’Union pour les opérations extérieures est limitée à 65% du montant total décaissé et garanti au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.

Plafonds : le plafond maximal des opérations de financement de la BEI couvertes par la garantie de l'Union tout au long de la période 2014-2020 ne devrait pas dépasser 30.000.000.000 EUR comprenant : a) un plafond fixe, d'un montant maximal de 27.000.000.000 EUR; b) un montant supplémentaire optionnel de 3.000.000.000 EUR qui pourra être activé (en tout ou en partie) par le Parlement et le Conseil, conformément à la procédure législative ordinaire, à la suite d'un examen à mi-parcours en 2016.

Le plafond  fixe de 27.000.000.000 EUR est divisé en plafonds et sous-plafonds régionaux :

Pays en phase de préadhésion: 8.739.322.000 EUR.

Pays couverts par la politique de voisinage et de partenariat: 14.437.225.000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants:

·        pays méditerranéens: 9.606.200.000 EUR;

·        Europe orientale, Caucase du Sud et Russie: 4.831.025.000 EUR.

Asie et Amérique latine: 3.407.295.000 EUR, ventilés en fonction des sous-plafonds indicatifs suivants:

·        Amérique latine: 2.288.870.000 EUR;

·        Asie: 936.356.000 EUR;

·        Asie centrale: 182.069.000 EUR.

Afrique du Sud: 416.158.000 EUR.

À l'intérieur du plafond global fixe, les organes de gestion de la BEI peuvent décider, après avoir consulté la Commission, de réallouer un montant représentant jusqu'à 20% des sous-plafonds régionaux à l'intérieur des régions et jusqu'à 10% des plafonds régionaux entre les régions.

Pays couverts : la décision dresse la liste des pays potentiellement éligibles à un financement de la BEI bénéficiant de la garantie de l'Union (Annexe II), ainsi que la liste des pays effectivement éligibles à un tel financement (Annexe III). Le Bhoutan a été ajouté à la liste des pays effectivement éligibles à un financement tandis que le Myanmar/la Birmanie a été ajouté aux deux listes.

Pour les pays non énumérés à l'annexe II, l'éligibilité au financement de la BEI couvert par la garantie de l'Union serait décidée au cas par cas conformément à la procédure législative ordinaire.

En ce qui concerne les modifications de l'annexe III, les décisions de la Commission devraient se fonder sur une évaluation globale, tenant compte notamment des aspects économiques, sociaux, environnementaux et politiques, en particulier ceux liés à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

Objectifs et principes généraux : la garantie de l'Union ne serait accordée que pour les opérations de financement de la BEI qui soutiennent l'un des objectifs suivants :

  • le développement du secteur privé local, notamment le soutien aux PME;
  • le développement des infrastructures sociales et économiques, y compris les transports, l'énergie, les infrastructures environnementales et les technologies de l'information et de la communication; cela inclut la production et l'intégration d'énergie issue de sources d'énergie renouvelables, la transformation des systèmes énergétiques en vue du passage à des technologies et carburants sobres en carbone ;
  • l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à celui-ci : cette dimension doit représenter au moins 25% du total des opérations de financement.

Parmi les objectifs sous-jacents, figurent :

  • le soutien effectif aux politiques extérieures de l'Union ;
  • l'intégration régionale entre pays, et notamment l'intégration économique entre les pays en phase de préadhésion, les pays relevant de la politique de voisinage et l'Union;
  • dans les pays en développement, la contribution à la réalisation d’objectifs  tels que la réduction de la pauvreté grâce à une croissance inclusive et un développement économique, environnemental et social durable ;
  • le renforcement du secteur privé local dans les pays bénéficiaires.

Évaluation et suivi des projets d'investissement : la BEI devrait exiger des promoteurs de projets qu'ils procèdent à des consultations publiques au niveau local avec les parties prenantes ainsi qu'avec la société civile, au stade de la planification et de la mise en œuvre d'un projet, sur les aspects sociaux, environnementaux et économiques et les aspects ayant trait au développement et aux droits de l'homme des projets d'investissements couverts par la garantie de l'Union.

Compte rendu annuel et transparence : la Commission présenterait chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations de financement menées par la BEI au titre de la décision. Ce rapport sera rendu public.

En outre, la politique d'attribution et s'il y a lieu, les accords-cadres existants conclus entre la BEI et les pays bénéficiaires effectifs, devraient être rendus publics sur le site web de la BEI.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 11.05.2014.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de tenir compte d'évolutions importantes sur le plan politique en ce qui concerne la modification de la liste des pays effectivement éligibles à des opérations de financement. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à partir du 11 mai 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.