Année européenne pour le développement (2015)

2013/0238(COD)

OBJECTIF : instituer une Année européenne du développement en 2015.

ACTE LÉGISLATIF : Décision N° 472/2014/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'Année européenne pour le développement (2015).

CONTENU : la décision vise à instituer une «Année européenne pour le développement» dont la devise générale est "Notre monde, notre dignité, notre avenir".

Objectifs : l’Année européenne poursuivrait les objectifs suivants :

  • informer les citoyens de l'Union sur la coopération au développement de l'Union et des États membres, en mettant en évidence les résultats que l'Union et les États membres ont obtenus en tant qu'acteur mondial et ceux que les dernières discussions concernant le cadre général pour l'après 2015 permettraient encore d'atteindre;
  • encourager la participation directe des citoyens européens et des parties prenantes à la coopération au développement, et susciter leur réflexion critique et leur intérêt dans ce domaine, y compris en ce qui concerne l'élaboration des politiques et leur mise en œuvre;
  • sensibiliser aux avantages de la coopération au développement de l'Union, non seulement pour les bénéficiaires de l'aide de l'Union au développement, mais également pour les citoyens de l'Union, et mieux faire comprendre la cohérence des politiques de développement;
  • susciter entre les citoyens en Europe et les pays en développement, un sentiment de responsabilité partagée, de solidarité et d'opportunité.

Mesures de l’Union : les mesures prises pour atteindre ces objectifs incluraient une série d’initiatives organisées au niveau de l’Union et de ses États membres, y compris dans les pays partenaires. Sont ainsi prévues :

  • des campagnes de communication visant à diffuser des messages clés auprès du grand public et de publics plus spécifiques, notamment auprès des jeunes et d'autres groupes cibles clés, y compris par le biais des médias sociaux;
  • l'organisation de conférences, d'événements et d'initiatives associant toutes les parties prenantes concernées afin de stimuler le débat dans ce domaine;
  • des mesures concrètes dans les États membres visant à promouvoir les objectifs de l'Année européenne, en particulier par l'éducation au développement, l'échange d'informations et le partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les administrations et d'autres organisations; et
  • des études et enquêtes, et la diffusion de leurs résultats.

Les caractéristiques de ces mesures sont détaillées à l'annexe de la décision.

Coordination des actions: les coordinateurs nationaux, agissant en coordination avec la Commission, devraient procéder à des consultations et coopérer avec un large éventail de parties prenantes, y compris la société civile et le secteur privé, les parlements nationaux, les partenaires sociaux et, s'il y a lieu, les agences nationales, l'État fédéral ou les administrations infranationales, y compris les autorités régionales et locales et, le cas échéant, les pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés.

La Commission, avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) devraient également coopérer étroitement avec le Parlement européen, le Conseil et les États membres, etc. et les associations qui œuvrent dans le domaine du développement au niveau de l'Union. Á cet effet, la Commission devrait organiser des réunions pour coordonner la mise en œuvre de l'Année et échanger des informations sur sa mise en œuvre en invitant en qualité d'observateurs, des représentants de la société civile et des autorités régionales et locales ainsi que des députés au Parlement européen.

Par ailleurs et en vue de les faire participer aux activités relevant de l'Année européenne, les délégations de l'Union dans les pays tiers seraient conviées à apporter un soutien aux partenaires de développement dans les pays tiers, tandis que les PTOM seraient soutenus par le biais de canaux institutionnels appropriés.

Le SEAE et les délégations de l'Union devraient intégrer pleinement l'Année européenne dans les activités d'information et de communication qu'ils mènent.

Programme de travail : la Commission devrait inviter les États membres à lui transmettre, au plus tard le 1er septembre 2014, leur programme de travail, présentant en détail les activités nationales prévues au titre de l'Année européenne, conformément aux détails des mesures figurant à l’annexe de la décision.

Participation : la participation aux activités de l'Année européenne serait ouverte aux États membres et aux pays candidats bénéficiant d'une stratégie de préadhésion, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales de leur participation aux programmes de l'Union.

Mise en œuvre : la Commission serait chargée de mettre en œuvre la décision à l'échelle de l'Union, en adoptant les décisions de financement conformément aux instruments de la politique extérieure de l’UE (notamment l’ICD).

Cohérence et complémentarité : l’Année devrait être mise en œuvre en cohérence avec les autres mesures de l'Union, nationales et régionales, qui contribuent à la réalisation des objectifs de l'Année européenne.

Dispositions financières : des dispositions sont prévues pour fixer le cadre des interventions de l’Union:

  • les mesures qui sont par nature des mesures prises au niveau de l'Union (partie A de l'annexe) donneraient lieu à une procédure de marché public ou à l'octroi de subventions financées par l'UE;
  • les mesures visant à organiser des événements à grand retentissement à l'échelle de l'Union et destinées à sensibiliser l'opinion publique aux objectifs de l'Année (partie B de l'annexe) pourraient être cofinancées par l'Union jusqu’à hauteur de 80% des coûts éligibles.

La Commission pourrait en outre accorder un cofinancement à chaque coordinateur national.

Suivi et évaluation : au plus tard le 31 décembre 2016, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre, les résultats et l'évaluation globale des mesures prévues à la décision, afin de mener une réflexion sur un suivi approprié.

Annexe : la décision comporte une annexe détaillant l’ensemble et les typologies de mesures éligibles.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 29.05.2014.