Régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles

2013/0063(COD)

OBJECTIF : déterminer le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (adaptation au traité de Lisbonne – pouvoirs délégués et d’exécution de la Commission).

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) n° 1216/2009 et (CE) n ° 614/2009 du Conseil.

CONTENU : le règlement remplace le régime d'échange applicable aux produits agricoles transformés/aux marchandises hors annexe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) déterminé dans le règlement (CE) n° 1216/2009 du Conseil. Il comprend aussi des dispositions issues du règlement (CE) n° 614/2009 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine.

Le règlement met ces dispositions en conformité avec le traité de Lisbonne et en particulier avec l'obligation de différencier les pouvoirs délégués et les compétences d'exécution de la Commission, introduite par les articles 290 et 291 du TFUE.

La Commission devrait ainsi pouvoir adopter des actes délégués afin :

  • de prendre en compte l'évolution des échanges et le développement des marchés, les besoins des marchés de l'ovalbumine et de la lactalbumine ou du marché des œufs et les résultats du suivi des importations d'ovalbumine et de lactalbumine ;
  • de mettre en œuvre les accords internationaux prévoyant la réduction ou l'élimination progressive des droits à l'importation sur les produits agricoles transformés sur la base de produits agricoles spécifiques utilisés ou considérés comme ayant été utilisés dans la fabrication des produits agricoles transformés ;
  • d'assurer un accès équitable au marché pour les opérateurs et un traitement égal des opérateurs, de prendre en compte les besoins d'approvisionnement du marché de l'Union et de préserver l'équilibre de ce marché ;
  • de garantir que les produits exportés puissent bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers sous certaines conditions, en application des accords internationaux conclus par l'Union conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
  • d'assurer la gestion prudente et efficace du régime de perfectionnement actif, en tenant compte de la situation sur le marché de l’Union pour les produits de base concernés et des besoins et pratiques des industries de transformation;
  • de tenir compte des processus de fabrication et des exigences commerciales spécifiques des marchandises hors annexe I incorporant certains produits agricoles ;
  • de surveiller les dépenses pour les restitutions à l'exportation et la mise en œuvre du système de certificats de restitution ;
  • d’établir des mesures équivalentes pour les exportations de marchandises hors annexe I, tout en respectant toutes obligations découlant des accords internationaux
  • d'assurer l'intégrité des systèmes d'information et l'authenticité et la lisibilité des documents et des données connexes transmis ;
  • de mettre en œuvre les accords internationaux conclus par l’Union et d’assurer la clarté et la cohérence avec les modifications apportées au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; 
  • d’éviter d’imposer des charges administratives superflues aux opérateurs et aux autorités nationales ;
  • de garantir l'application de règles horizontales adoptées sur la base du règlement (UE) n° 1306/2013 aux licences d'importation et aux contingents tarifaires pour les produits agricoles transformés ainsi qu'aux restitutions à l'exportation et aux certificats de restitution pour les marchandises hors annexe I.

Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de sept ans (avec tacite reconduction) à compter du 9 juin 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.

Le règlement précise également les pouvoirs d’exécution de la Commission afin d’assurer des conditions uniformes d'exécution du règlement en ce qui concerne les importations, les exportations, le régime du perfectionnement actif et certaines dispositions générales.

D'autres adaptations sont aussi introduites pour améliorer la clarté et la transparence des textes existants.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.06.2014.