Fonds «Asile, migration et intégration» et Instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises: dispositions générales

2011/0367(COD)

OBJECTIF : fixer les dispositions générales applicables au Fonds «Asile-migration-Intégration», au FSI-Police ainsi qu’au FSI-Frontières dans le cadre d’un règlement dit «horizontal» de mise en œuvre.

ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) N° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises.

CONTENU : le règlement fixe les règles générales relatives à la mise en œuvre des règlements spécifiques ci-avant cités en ce qui concerne:

  • le financement des dépenses;
  • le partenariat, la programmation, les rapports, le suivi et l’évaluation;
  • les systèmes de gestion et de contrôle que les États membres doivent mettre en place; et
  • l’apurement des comptes.

Principes généraux : l’aide fournie au titre des règlements spécifiques (définissant les objectifs des 3 Fonds ci-avant cités) devrait apporter une valeur ajoutée à l'Union et tenir compte de la situation spécifique de chaque État membre.

En liaison avec le Service européen pour l'action extérieure (SEAE), la Commission et les États membres devraient s’assurer que les actions menées dans les pays tiers ou concernant ces derniers le soient en synergie avec les autres actions menées en dehors de l'Union et bénéficiant d'un soutien au titre d'instruments de l'Union.

Les actions devraient notamment:

  • être compatibles avec la politique extérieure de l'Union, respecter le principe de cohérence des politiques pour le développement et être cohérentes avec les documents de programmation stratégique pour la région ou le pays en question;
  • être axées sur des mesures n'ayant pas pour objectif le développement;
  • concourir aux politiques internes de l'Union et être compatibles avec les activités menées dans l'Union.

Les aides octroyées devraient respecter: i) le droit de l’Union et le droit national applicables, ii) la protection des intérêts financiers de l’Union.

Cadre financier pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique : d’une manière générale, il reviendrait à la Commission de déterminer le montant global mis à disposition pour les actions de l’Union, l’aide d’urgence et l’assistance technique dans le cadre des crédits annuels inscrits au budget de l’Union.

Le règlement détaille en particulier le modus operandi pour la mobilisation des aides d’urgence. En cas de mobilisation d’une aide de ce type, la Commission devrait en informer le Parlement européen et le Conseil en temps voulu. Dans les limites des ressources disponibles, l’aide d’urgence pourrait être entièrement financée par les enveloppes des Fonds (100% des dépenses éligibles).

Le règlement détaille les règles de mise en œuvre technique des aides d’urgence (notamment dans les pays tiers, via des organisations internationales).

Á l’initiative ou au nom de la Commission, des actions d’assistance technique seraient également prévues pour soutenir les mesures et les activités de préparation, de suivi, d’assistance technique et administrative, d’évaluation, d’audit et de contrôle nécessaires à la mise en œuvre du règlement et des règlements spécifiques.

Programmes nationaux et dialogue politique : les règlements spécifiques seraient mis en œuvre via une programmation pluriannuelle pour la période 2014-2020, sous réserve d’un examen à mi-parcours.

Dans ce contexte, le règlement transversal souligne la nécessité d’une intervention de l’Union subsidiaire et proportionnelle, en partenariat avec les autorités nationales et locales pertinentes.

En vue de faciliter l'élaboration des programmes nationaux, la Commission et chaque État membre devraient en outre mener un dialogue politique au niveau des hauts fonctionnaires. Le dialogue serait centré sur les résultats globaux devant être atteints afin de répondre aux besoins et aux priorités des États membres dans les domaines d'intervention relevant des règlements spécifiques.

Le résultat du dialogue fournirait des orientations pour l'élaboration et l'approbation des programmes nationaux et comporterait une indication de la date prévue pour la soumission des programmes nationaux à la Commission.

Au terme des dialogues politiques, la Commission devrait informer le Parlement européen du résultat global. Le dialogue sur les politiques pourrait être réédité à l'issue de l'examen à mi-parcours afin de réévaluer les besoins de l'État membre concerné et les priorités de l'Union.

Des dispositions sont prévues sur les modalités de préparation et d’approbation des programmes nationaux.

Les États membres auraient la possibilité de s'écarter des pourcentages minimaux prévus aux règlements spécifiques, auquel cas ils devraient justifier l'écart dans leur programme national.

En 2018, la Commission et chaque État membre devraient examiner la situation, à la lumière des rapports d’évaluation intermédiaires présentés par les États membres. À la suite de cet examen et à la lumière de son résultat, les programmes nationaux pourraient être révisés.

Le règlement détaille la structure des financements possibles au titre des programmes nationaux. En principe, les financements prendraient la forme de subventions.

Principes généraux d’éligibilité : l’éligibilité d’une dépense serait déterminée sur la base de règles nationales, sauf si des règles spécifiques sont prévues dans les règlements spécifiques. Des dispositions sont également prévues pour définir les dépenses jugées inéligibles au titre des Fonds.

Gestion-contrôle et engagements budgétaires : le règlement prévoit entre autres les règles applicables:

  • aux systèmes de gestion et de contrôle;
  • aux responsabilités dans le cadre de la gestion partagée (les États membres et la Commission seraient responsables de la gestion et du contrôle des programmes nationaux conformément à leurs responsabilités respectives prévues par le règlement et les règlements spécifiques);
  • à la désignation des autorités responsables de la gestion et du contrôle des dépenses;
  • aux règles d’audit;
  • aux engagements budgétaires et aux règles en matière de paiements des fonds;
  • aux préfinancements (en principe, un montant de préfinancement annuel de 3% de la contribution totale du budget de l’Union au programme national devrait être versé avant le 1er février 2015);
  • aux délais de paiement;
  • à la suspension des paiements et aux corrections financières.

Information et communication: les États membres et les autorités responsables seraient chargés:

  • de réaliser un site ou un portail internet fournissant des informations sur les programmes nationaux;
  • d’informer les bénéficiaires potentiels sur les possibilités de financement au titre des programmes nationaux;
  • d’assurer, auprès des citoyens de l’Union, la publicité du rôle et des réalisations des règlements spécifiques.

Les États membres devraient en outre assurer la transparence de la mise en œuvre des programmes nationaux et tenir à jour une liste des actions soutenues.

Rapports de mise en œuvre : au plus tard le 31 mars 2016, et au plus tard le 31 mars de chaque année suivante jusqu’en 2022 inclus, l’autorité responsable devrait soumettre à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre de chaque programme national. L’État membre devrait présenter un rapport final sur la mise en œuvre des programmes nationaux au plus tard le 31 décembre 2023.

Le règlement prévoir par ailleurs un cadre de suivi et d’évaluation régulière sur les actions mises en œuvre par les États membres et la Commission.

Réexamen : le Parlement européen et le Conseil devraient réexaminer le règlement au plus tard le 30 juin 2020 sur la base d’une proposition de la Commission.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 21.05.2014. Le règlement est applicable à compter du 01.01.2014. Des dispositions transitoires sont prévues pour assurer le financement des actions entreprises dans le cadre du précédent Fonds.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués en ce qui concerne la définition des principes communs relatifs à l’éligibilité des dépenses. Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une période de 7 ans à compter du 21.05.2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de 2 mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de 2 mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.