Convention sur la diversité biologique: Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation

2012/0279(NLE)

OBJECTIF : conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de Nagoya.

ACTE NON LÉGISLATIF: Décision du Conseil 2014/283/UE concernant la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique.

CONTENU : aux termes de la présente décision, le protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique est approuvé au nom de l’Union.

Le 29 octobre 2010, l’Union et ses États membres se sont associés au consensus dégagé par les 193 parties à la convention sur la diversité biologique («CDB») qui a mené à l’adoption du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique.

Conformément à la décision du Conseil du 6 mai 2011, le protocole de Nagoya a été signé par l’Union, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure. La plupart des États membres ont signé le protocole de Nagoya. L’Union s’est engagée à ce que le protocole de Nagoya soit rapidement ratifié et mis en œuvre.

L'objectif du protocole est le partage juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un transfert approprié des technologies pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et aux technologies et grâce à un financement adéquat, contribuant ainsi à la conservation de la diversité biologique et à l'utilisation durable de ses éléments constitutifs.

Il faut noter l’adoption en parallèle du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un régime de mesures aux fins de la mise en œuvre du protocole de Nagoya dans l'Union.

L’Union européenne déclare que, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment à son article 191, elle est compétente pour conclure des accords internationaux et pour faire respecter les obligations qui en découlent, en vue d’atteindre les objectifs suivants:

  • la préservation, la protection et l’amélioration de la qualité de l’environnement,
  • la protection de la santé des personnes,
  • l’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles,
  • la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires dans le domaine de l’environnement, et notamment la lutte contre le changement climatique.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 14.04.2014.