Equipements hertziens: harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché

2012/0283(COD)

OBJECTIF : actualiser les règles concernant les équipements hertziens en vue de garantir une protection élevée de la santé et de la sécurité, la compatibilité électromagnétique et l’utilisation efficace du spectre de façon à éviter les brouillages préjudiciables, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE.

CONTENU : la directive remplace la directive 1999/5/CE et établit un cadre réglementaire pour la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques (téléphones cellulaires, ouvre-portes de voiture, modems etc,) et leur mise en service dans l'Union. Elle ne s'applique pas aux équipements radioélectriques utilisés exclusivement dans le contexte d'activités ayant trait à la sécurité publique, à la défense ou à la sécurité de l'État.

Exigences essentielles : en vertu de la nouvelle directive, les équipements radioélectrectiques doivent être construits de telle façon :

  • qu'ils garantissent: i) la protection de la santé et de la sécurité des personnes et des animaux domestiques, et la protection des biens ; ii) un niveau adéquat de compatibilité électromagnétique ;
  • qu'ils utilisent efficacement le spectre radioélectrique et contribuent à son utilisation optimisée afin d'éviter les brouillages préjudiciables.

Les équipements radioélectriques de certaines catégories ou classes devraient, entre autres, respecter les exigences essentielles suivantes:

  • fonctionner avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels ; les téléphones portables qui sont mis à disposition sur le marché devraient être compatibles avec un chargeur universel ;
  • interagir au travers des réseaux avec les autres équipements radioélectriques;
  • pouvoir être raccordés à des interfaces du type approprié dans l'ensemble de l'Union;
  • ne pas porter atteinte au réseau ou à son fonctionnement ;
  • comporter des sauvegardes afin d'assurer la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des utilisateurs et des abonnés;
  • être compatibles avec certaines caractéristiques assurant la protection contre la fraude, permettant d'accéder aux services d'urgence et destinées à faciliter leur utilisation par des personnes handicapées.

La Commission pourra adopter des actes délégués afin de préciser quelles catégories ou classes d'équipements radioélectriques sont concernées par chacune des exigences.

Améliorer la surveillance du marché : la directive prévoit l'obligation pour les fabricants, à compter du 12 juin 2018, d'enregistrer dans un système central les équipements radioélectriques destinés à être mis sur le marché. Afin de limiter la charge pour les opérateurs économiques, cette obligation serait limitée aux catégories d'équipements radioélectriques présentant un faible niveau de conformité avec les exigences essentielles.

Mise à disposition sur le marché : seuls les équipements radio qui sont conformes à la directive pourraient être mis à disposition sur le marché. Les États membres autoriseraient la mise en service d'équipements radioélectriques et leur utilisation s'ils sont conformes à la directive lorsqu'ils sont dûment installés, entretenus et utilisés conformément à leur destination.

Obligations des opérateurs économiques : les opérateurs économiques seraient responsables de la conformité des équipements radioélectriques à la directive, conformément au rôle particulier qui leur incombe dans la chaîne d'approvisionnement.

Les fabricants devraient veiller à ce que les équipements radioélectriques soient construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner dans au moins un État membre sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur.

Chaque équipement radioélectrique devrait être accompagné d'un exemplaire de la déclaration UE de conformité ou d'une déclaration UE de conformité simplifiée.

Les fabricants et les importateurs devraient indiquer sur les équipements radioélectriques (ou, à défaut sur l'emballage ou dans un document accompagnant l’équipement) leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés. Les coordonnées seraient indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

Les instructions et les informations de sécurité, ainsi que tout étiquetage, devront être clairs, compréhensibles et intelligibles.

Les fabricants qui considèrent que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes à la directive seraient tenus de prendre immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre ces équipements en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin.

Rapport : la Commission examinera le fonctionnement de la directive et en fera rapport au plus tard le 12 juin 2018 puis tous les cinq ans.

Le rapport examinera l'orientation à donner au cadre réglementaire en vue notamment : a) de garantir l'établissement d'un système cohérent au niveau de l'Union pour tous les équipements radioélectriques; b) de favoriser une convergence des secteurs des télécommunications, de l'audiovisuel et des technologies de l'information ; c) de permettre l'harmonisation des mesures réglementaires au niveau international; d) d'atteindre un niveau élevé de protection des consommateurs; e) de garantir que les équipements radioélectriques portatifs fonctionnent avec des accessoires, en particulier avec des chargeurs universels.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 09.06.2014.

TRANSPOSITION : au plus tard le 12.06.2016. Les dispositions s’appliquent à partir du 13.06.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels de  la directive. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 11 juin 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.