Contrôle légal des comptes des entités d’intérêt public: exigences spécifiques
OBJECTIF : accroître la transparence du marché de l'audit et la confiance en ce marché en améliorant la crédibilité des états financiers contrôlés des entités d'intérêt public (EIP).
ACTE LÉGISLATIF : Règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission.
CONTENU : le règlement établit :
- les exigences applicables au contrôle légal des états financiers annuels et consolidés des entités d'intérêt public qui sont des entreprises présentant un intérêt public notable en raison de leur domaine d'activité, de leur taille, de leurs effectifs ou de leur statut juridique et parmi lesquelles figurent des banques, des entreprises d'assurance et des sociétés cotées en bourse ;
- les règles applicables à l'organisation des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit et à leur sélection par les entités d'intérêt public afin de promouvoir leur indépendance et la lutte contre les conflits d'intérêts,
- les règles applicables au contrôle du respect de ces exigences par les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit.
Le règlement sinscrit dans un ensemble de dispositions législatives pour la réforme du marché de l'audit dans l'UE qui comprend également la directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil concernant les contrôles légaux des comptes annuels.
Les principaux éléments du règlement sont les suivants:
Conditions pour procéder au contrôle légal comptes d'entités d'intérêt public :
- lorsque le cabinet d'audit fournit des services autres que d'audit, le total des honoraires pour ces services devrait se limiter à 70% maximum de la moyenne des honoraires versés au cours des trois derniers exercices consécutifs pour le contrôle légal des comptes de l'entité contrôlée et, le cas échéant, de son entreprise mère, des entreprises qu'elle contrôle, et des états financiers consolidés de ce groupe d'entreprises;
- le règlement interdit aux auditeurs de fournir des services autres que d'audit, tels que des services fiscaux, à l'entité contrôlée, à son entreprise mère et aux entreprises qu'elle contrôle au sein de l'Union. Un cabinet d'audit pourrait fournir des services autres que d'audit, à lexclusion de ceux qui sont interdits: i) si la fourniture de ces services a été préalablement approuvée par le comité d'audit et ii) si le cabinet d'audit s'est assuré que la fourniture de ces services ne constitue pas un risque pour l'indépendance du cabinet d'audit;
- afin d'éviter les conflits d'intérêts, les auditeurs, avant d'accepter ou de poursuivre une mission de contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public, devraient vérifier si les obligations en matière d'indépendance sont remplies, et notamment s'il n'existe pas de risque pesant sur son indépendance découlant de ses relations avec l'entité en question;
- les résultats du contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public devraient être présentés aux parties intéressées dans le rapport d'audit. Ce rapport devrait en particulier : i) contenir des informations suffisantes sur l'indépendance du cabinet d'audit ; ii) fournir une description des risques jugés les plus importants d'anomalies significatives, y compris les risques d'anomalie due à une fraude, ainsi quune synthèse des réponses du contrôleur légal des comptes face à ces risques ; iii) expliquer dans quelle mesure le contrôle légal des comptes a été considéré comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude;
- l'auditeur devrait élaborer un rapport complémentaire destiné au comité d'audit. Ce rapport fournirait des informations plus détaillées sur l'audit effectué, sur la situation de l'entreprise en tant que telle (capacité de poursuivre ses activités, par exemple) et sur les conclusions de l'audit, assorties des explications nécessaires, ainsi que sur les carences significatives détectées dans le système de contrôle financier interne de l'entité contrôlée;
- le cabinet d'audit qui effectue le contrôles des comptes d'une entité d'intérêt public devrait publier un rapport de transparence sur son site web ; ce rapport pourrait y être consulté pendant au moins cinq ans à compter du jour de sa publication.
Désignation des contrôleurs légaux ou des cabinets daudits :
- la proposition de désignation de l'auditeur adressée à l'assemblée des actionnaires devrait être fondée sur une recommandation du comité d'audit. Sauf lorsqu'elle concerne le renouvellement d'une mission d'audit, elle devrait indiquer au moins deux noms possibles et exprimer une préférence dûment justifiée pour l'un d'entre eux. Elle devrait être formulée à l'issue d'un processus d'appel d'offres en bonne et due forme;
- pour renforcer l'indépendance du cabinet d'audit, l'entité contrôlée serait libre d'inviter tout cabinet d'audit à faire une offre pour la fourniture du service de contrôle légal des comptes. Toutefois, l'organisation de la procédure d'appel d'offres ne devrait pas exclure la participation au processus de sélection de petits cabinets ayant reçu moins de 15% du total des honoraires d'audit acquittés par les entités d'intérêt public dans l'État membre concerné au cours de l'exercice précédent;
- le règlement instaure une rotation obligatoire des cabinets d'audit après une période de 10 ans au maximum. Cette période pourrait être portée à 20 ans au total lorsqu'une procédure d'appel d'offres public est menée, ou à 24 années au total en cas d'audits conjoints - lorsqu'une entreprise est contrôlée par au moins deux cabinets d'audit. Le règlement prévoit aussi une pause de quatre ans à respecter avant que le cabinet d'audit ne puisse réaliser à nouveau le contrôle légal des comptes de la même entité.
Surveillance des activités des auditeurs et des cabinets d'audit :
- chaque État membre devrait désigner une autorité compétente responsable de la surveillance des auditeurs et des cabinets d'audit qui réalisent le contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public. Les autorités compétentes devraient être indépendantes des cabinets d'audit;
- les États membres devraient pouvoir déléguer n'importe laquelle des tâches des autorités compétentes à dautres autorités ou organes, à l'exception des tâches liées aux systèmes d'assurance qualité, d'enquêtes et de sanctions;
- les autorités compétentes devraient établir un système effectif d'assurance qualité de l'audit et mener des examens d'assurance qualité des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit.
Coopération entre les autorités compétentes : celle-ci devrait être organisée dans le cadre d'un Comité des organes européens de supervision de l'audit (CEAOB), lequel devrait être composé de représentants de haut niveau des autorités compétentes et d'un membre désigné par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.06.2014. Le règlement sapplique à partir du 17.06.2016.
ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de prendre en compte l'évolution des activités et de la profession de contrôleur légal des comptes. Le pouvoir dadopter des actes délégués est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 16 juin 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.