Contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés

2011/0389(COD)

OBJECTIF : réformer le marché de l'audit dans l'Union européenne.

ACTE LÉGISLATIF : Directive 2014/56/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/43/CE concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés.

CONTENU : la présente directive vise à modifier la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil qui définit les conditions d'agrément et d'enregistrement des personnes effectuant le contrôle légal des comptes, les règles en matière d'indépendance, d'objectivité et de déontologie qui s'appliquent à ces personnes, et le cadre de la supervision publique à laquelle elles sont soumises.  Les objectifs sont :

  • d'harmoniser davantage les règles au niveau de l'Union afin de renforcer la transparence et la prévisibilité des exigences applicables à ces personnes, ainsi que l'indépendance et l'objectivité de celles-ci dans l'exécution de leur mission ;
  • de relever le niveau minimal de convergence applicable aux normes d'audit sur la base desquelles les contrôles légaux sont effectués ;
  • d’améliorer la protection des investisseurs par le renforcement de la supervision publique des cabinets d'audit : i) en confortant l'indépendance des autorités chargées de la supervision publique au sein de l'Union et ii) en leur conférant les pouvoirs appropriés (y compris d’enquête et de sanctions) dans le but de détecter et de prévenir les infractions aux règles applicables dans le cadre de la fourniture de services d'audit.

La présente directive s’inscrit dans un ensemble de dispositions législatives pour la réforme du marché de l'audit dans l'UE qui comprend également un règlement relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public.

La directive introduit les principales modifications suivantes :

Reconnaissance des cabinets d'audit : la directive prévoit qu’un cabinet d'audit qui souhaite effectuer des contrôles légaux des comptes dans un État membre autre que son État membre d'origine doit s'enregistrer auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil doit procéder à l'enregistrement du cabinet d'audit si ce dernier est enregistré auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

Formation continue : les contrôleurs légaux des comptes seraient tenus de participer à des programmes de formation continue afin de maintenir leurs connaissances théoriques, leurs compétences professionnelles et leurs valeurs à un niveau suffisamment élevé ; le non-respect des exigences de formation continue donnerait lieu à des sanctions.

Agrément des contrôleurs légaux des comptes d'un autre État membre : les procédures à suivre pour l'agrément des contrôleurs légaux des comptes qui ont été agréés dans d'autres États membres ne devraient pas aller au-delà de l'exigence d'effectuer un stage d'adaptation (d’une durée maximale de trois ans) ou de réussir une épreuve d'aptitude. Les contrôleurs légaux des comptes qui ont été agréés devraient être inscrits dans un registre public.

Déontologie et scepticisme professionnel : en vue d’améliorer la qualité de l'audit, la directive prévoit que les cabinets d’audit devraient faire preuve de scepticisme professionnel, c’est-à-dire d’esprit critique tout au long de l'audit. Ils devraient ainsi reconnaître qu'il puisse exister des anomalies significatives dues à une erreur ou une fraude, quelle qu'ait pu être leur expérience antérieure de l'honnêteté et de l'intégrité de la direction de l'entité contrôlée.

Indépendance et objectivité : la directive renforce l’indépendance des cabinets d’audit, élément essentiel dans la réalisation des contrôles légaux. Les cabinets d'audit devraient être indépendants de l'entité contrôlée et ne devraient pas être associés au processus décisionnel lorsqu'ils effectuent un contrôle. Les conflits d'intérêts devraient être évités.

En particulier, les cabinets d'audit et leurs employés devraient s'abstenir d'effectuer le contrôle légal des comptes d'une entité s'ils sont liés à celle-ci par un intérêt économique ou financier. Ils ne devraient pas occuper des fonctions au niveau de la direction de l'entité contrôlée avant l'expiration d'un délai d’un an au moins (ou de deux ans au moins dans le cas du contrôle légal des comptes d'entités d'intérêt public) suivant la fin de la mission de contrôle.

Des règles strictes en matière de confidentialité et de secret professionnel sont prévues afin d’assurer le respect du droit à la vie privée et la protection des données des clients des cabinets d’audit.

Bonne organisation interne : la directive prévoit que les propriétaires ou actionnaires d'un cabinet d'audit, ainsi que ses dirigeants, ne doivent pas intervenir dans l'exécution d'un contrôle légal des comptes d'une façon pouvant compromettre l'indépendance et l'objectivité du contrôleur légal des comptes qui effectue cette tâche pour le compte de ce cabinet d'audit.

En outre, les cabinets d'audit devraient mettre en place des stratégies et procédures internes appropriées concernant leurs employés qui participent aux activités de contrôle au sein de leur organisation, ainsi qu’un système interne de contrôle qualité.

Normes de contrôle et rapports d’audit : la directive précise que tous les contrôles légaux des comptes devraient être réalisés sur la base des normes d'audit internationales adoptées par la Commission. Les États membres pourraient toutefois appliquer des normes nationales tant que la Commission n'a pas adopté de normes d'audit internationales portant sur la même matière.

Le cabinet d'audit devrait présenter les résultats du contrôle légal des comptes dans un rapport d'audit préparé dans le respect des normes internationales d'audit adoptées par l'Union. Les éléments que devrait contenir le rapport d’audit sont précisés dans la directive

Sanctions : la directive renforce les pouvoirs dont disposent les autorités compétentes pour adopter des mesures de surveillance et infliger des sanctions, y compris des sanctions pécuniaires administratives à l'encontre des personnes physiques ou morales. Les mesures prises et les sanctions prononcées à l'égard d'un cabinet d'audit seraient rendues publiques. La publication des sanctions devrait toutefois se faire dans le respect du droit à la protection des données à caractère personnel.

De plus, la directive prévoit la mise en place de mécanismes efficaces pour encourager le signalement des infractions.

Comité d’audit : chaque entité d'intérêt public devrait mettre en place un comité d'audit sous la forme d'un comité séparé ou d'un comité de l'organe de surveillance. La directive renforce l'indépendance et la compétence technique du comité d'audit en exigeant que la majorité de ses membres soient indépendants et qu'au moins un de ses membres ait des compétences en matière d'audit et/ou de comptabilité.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 16.06.2014.

TRANSPOSITION : au plus tard le 17.06.2016.

ACTES DÉLÉGUÉS : la Commission peut adopter des actes délégués afin de tenir compte de l'évolution des activités et de la profession d'audit et de faciliter la supervision des cabinets d'audit. Le pouvoir d’adopter de tels actes est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 16 juin 2014. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l'égard d'un acte délégué dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification (ce délai pouvant être prolongé de deux mois). Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections, l'acte délégué n'entre pas en vigueur.